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18/11/1996 | FRANCE | N°157574

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 18 novembre 1996, 157574


Vu la requête enregistrée le 6 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION BRETAGNE ATELIERS dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION BRETAGNE ATELIERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 juillet 1991 par laquelle l'inspecteur du travail d'Ille-et-Vilaine a refusé de l'autoriser à licencier M. X... Grée, salarié protégé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 aoû...

Vu la requête enregistrée le 6 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION BRETAGNE ATELIERS dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION BRETAGNE ATELIERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 juillet 1991 par laquelle l'inspecteur du travail d'Ille-et-Vilaine a refusé de l'autoriser à licencier M. X... Grée, salarié protégé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de l' ASSOCIATION BRETAGNE ATELIERS,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18 et L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions syndicales ou de représentation bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par l'intéressé que M. X... Grée, employé en qualité d'agent de fabrication par l'ASSOCIATION BRETAGNE ATELIERS et investi des fonctions de délégué syndical, délégué du personnel et représentant syndical au comité d'entreprise, a pendant une période d'un an aidé à diverses reprises l'un de ses collègues à transporter, transformer et revendre des fils électriques usagés ou défectueux, soustraits des bacs dans lesquels l'entreprise les conservait, afin de les revendre à un récupérateur de métaux ; que son collègue lui a reversé trois ou quatre fois une somme d'environ 300 francs sur le produit de ces ventes ; que, s'il n'est pas établi que M. Y... ait été impliqué dans le vol d'une bobine de fil électrique neuve pour laquelle son collègue a été pénalement condamné, sa participation au détournement de fils défectueux, à l'insu de son employeur, constitue un comportement fautif ; que M. Y... ne pouvait ignorer qu'une partie au moins de ces matières était destinée par l'association à la revente et non au rebut et que, ce faisant, il portait un préjudice pécuniaire à celle-ci ; que, d'ailleurs, postérieurement au jugement attaqué, la chambre des appels de police correctionnelle de la Cour de Rennes a, par un arrêt du 8 avril 1994, reconnu M. Y... coupable de complicité de vol et l'a condamné à verser à son employeur 5 000 F à titre de dommages-intérêts ; qu'ainsi, même si M. Y... n'a pas été l'initiateur de ce trafic et s'il n'y a pas pris la part principale, la faute reprochée doit être regardée comme étant de nature à justifier le licenciement de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION BRETAGNE ATELIERS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 février 1994 et la décision du 26 juillet 1991 de l'inspecteur du travail d'Ille-et-Vilaine sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION BRETAGNE ATELIERS, à M. X... Grée et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 157574
Date de la décision : 18/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L412-18, L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1996, n° 157574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:157574.19961118
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