Vu la requête enregistrée le 25 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par par le GROUPEMENT FRANCAIS DE L'HELICOPTERE dont le siège est situé ... représentée par son président en exercice ; le GROUPEMENT FRANCAIS DE L'HELICOPTERE demande que le Conseil d'Etat annule la décision de rejet implicite résultant du silence conservé par le Premier ministre sur sa demande formée le 29 avril 1993 et tendant à l'abrogation de l'article D. 132-6 du code de l'aviation civile et de l'article 17 de l'arrêté interministériel du 23 février 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 95-604 et l'arrêté du 6 mai 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret susvisé du 6 mai 1995 a modifié les dispositions de l'article D. 132-6 du code de l'aviation civile dans le sens demandé par le requérant et que l'arrêté du 6 mai 1995, pris en application des nouvelles dispositions de l'article D. 132-6, a abrogé l'arrêté du 23 février 1988 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères ; qu'il suit de là que la requête du GROUPEMENT FRANCAIS DE L'HELICOPTERE, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des dispositions de l'article D. 132-6 et de l'arrêté du 23 février 1988 précités, est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du GROUPEMENT FRANCAIS DE L'HELICOPTERE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT FRANCAIS DE L'HELICOPTERE, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.