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15/11/1996 | FRANCE | N°179240

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 novembre 1996, 179240


Vu la requête et le rectificatif enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 et 10 avril 1996, présentés par Mme X...
Z... ROCIO Y... PILAR, demeurant ... ; Mme X...
Z... ROCIO Y... PILAR demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 novembre 1995 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de Mme X...
Z... ROCIO Y...

PILAR ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête et le rectificatif enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 et 10 avril 1996, présentés par Mme X...
Z... ROCIO Y... PILAR, demeurant ... ; Mme X...
Z... ROCIO Y... PILAR demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 novembre 1995 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de Mme X...
Z... ROCIO Y... PILAR ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X...
Z... ROCIO Y... PILAR, qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, a été présenté le 8 décembre 1995 à l'adresse qu'elle avait communiquée à l'administration ; que ce pli a fait l'objet d'un retour à l'expéditeur avec la mention "non retiré" ; que si Mme X...
Z... ROCIO Y... PILAR soutient qu'à cette époque la distribution de son courrier aurait été perturbée en raison du décès de la concierge de l'immeuble où elle résidait, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ; que, dès lors, le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de la présentation de la lettre par le préposé à l'adresse que la requérante avait indiquée ; que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 12 mars 1996 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité et était donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X...
Z... ROCIO Y... PILAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X...
Z... ROCIO Y... PILAR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X...
Z... ROCIO Y... PILAR, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 179240
Date de la décision : 15/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1996, n° 179240
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:179240.19961115
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