La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1996 | FRANCE | N°178130

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 novembre 1996, 178130


Vu la requête enregistrée le 26 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sidi Khalid Y...
X... demeurant ..., au Blanc-Mesnil (93) ; M. EL X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 janvier 1996 par lequel le préfet de la Savoie a décidé la reconduite à la frontière de M. EL X... et a fixé le Maroc comme pays de dest

ination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamn...

Vu la requête enregistrée le 26 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sidi Khalid Y...
X... demeurant ..., au Blanc-Mesnil (93) ; M. EL X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 janvier 1996 par lequel le préfet de la Savoie a décidé la reconduite à la frontière de M. EL X... et a fixé le Maroc comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. EL X... est entré irrégulièrement en France, sans être titulaire du visa exigé pour les ressortissants marocains ; qu'il ne justifie pas avoir été titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et se trouvait ainsi dans le cas prévu à l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant la reconduite des étrangers à la frontière ;
Considérant que si M. EL X..., de nationalité marocaine, fait valoir qu'il est venu en France en 1990 à la suite du décès de ses grands parents pour rejoindre les membres de sa famille qui s'y étaient installés, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. EL X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 25 janvier 1996 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. EL X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser au requérant la somme de 5 000 F :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de le condamner à payer au requérant la somme de 5 000 F réclamée par celui-ci au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. EL X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sidi Khalid Z...
A..., au préfet de la Savoie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 178130
Date de la décision : 15/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1996, n° 178130
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:178130.19961115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award