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15/11/1996 | FRANCE | N°173817

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 15 novembre 1996, 173817


Vu la requête enregistrée le 19 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gaston X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Romagnieu (Isère) ;
2°) d'annuler cette élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux

administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-17...

Vu la requête enregistrée le 19 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gaston X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Romagnieu (Isère) ;
2°) d'annuler cette élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 à Romagnieu (Isère) pour l'élection des conseillers municipaux ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où il y aurait lieu de procéder à différentes élections générales à moins de six mois d'intervalle, l'interdiction sur le territoire des collectivités intéressés par ces scrutins, de toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité, s'applique dès le premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel la première de ces élections générales doit être organisée ; que, toutefois, la régularité de chacun de ces scrutins n'est susceptible d'être affectée que par des faits constitutifs d'une campagne prohibée par le texte précité, qui ont été commis au cours de la période ayant commencé le premier jour du sixième mois précédant celui durant lequel le scrutin dont il s'agit a eu lieu ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la diffusion, le 30 novembre 1994, soit avant le début du délai de six mois précédant l'organisation du scrutin contesté, d'un bulletin municipal sur le territoire de la commune est inopérant ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'en raison de la disposition de l'habitat dans cette commune des exemplaires de ce bulletin aient été distribués encore les 1er ou 2 décembre 1994, n'a pas été de nature à altérer les résultats du scrutin, eu égard à l'écart important de voix séparant le protestataire du conseiller élu ; que si M. X... soutient que ledit bulletin comportait des allégations mensongères, le requérant a disposé d'un délai suffisant pour contester, par tous moyens, la teneur de ce document ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 septembre 1995, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gaston X..., à M. Y..., au maire de la commune de Romagnieu et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-1


Publications
Proposition de citation: CE, 15 nov. 1996, n° 173817
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 15/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173817
Numéro NOR : CETATEXT000007895287 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-15;173817 ?
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