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15/11/1996 | FRANCE | N°161419

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 15 novembre 1996, 161419


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1994 et 5 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edgar X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 1993 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision du 15 juillet 1993 de l'inspecteur du travail autorisant

la société Verdome à le licencier pour motif économique ;
2°) d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1994 et 5 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edgar X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 1993 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision du 15 juillet 1993 de l'inspecteur du travail autorisant la société Verdome à le licencier pour motif économique ;
2°) d'annuler la décision en date du 3 décembre 1993 du ministre ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X... et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la Société Verdome ;
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que par une décision du 3 décembre 1993 le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision du 12 juillet 1993 par laquelle l'inspecteur du travail du Puy-de-Dôme a refusé à la société Verdome l'autorisation de licencier M. X... qui détenait les mandats de délégué syndical, de membre du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de conseiller prud'homme et de conseiller du salarié ; qu'à l'appui de cette décision le ministre a constaté l'absence de lien entre la mesure envisagée et les mandats détenus par l'intéressé, la réalité du motif économique avancé par l'employeur, la suppression de son poste de travail et le caractère suffisant des efforts individualisés de reclassement effectués tant au niveau de l'entreprise qu'au sein du groupe ; que, par un jugement du 7 juillet 1994, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de ladite décision ;
Considérant , en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. X..., la décision du 3 décembre 1993, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels le ministre s'est fondé, doit être regardée comme suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 436-6 du code du travail : "Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet" ; qu'il résulte de ce texte que dans le cas où l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licenciement, la décision ainsi prise, qui est soumise au contrôlehiérarchique dans les conditions du droit commun, ne peut être annulée ou réformée que pour des motifs de légalité, compte tenu des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle s'est prononcé l'inspecteur du travail ; que la légalité de la décision par laquelle le ministre, après avoir annulé l'autorisation accordée par ses services, statue sur la demande présentée par l'entreprise, doit être appréciée au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date de la décision ministérielle ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour annuler la décision refusant le licenciement de M. X..., le ministre ne s'est fondé que sur des motifs de légalité en fonction des circonstances qui prévalaient à la date de la décision de l'inspecteur du travail ; que si le requérant a été affecté sur un autre poste à titre provisoire, postérieurement au refus opposé par l'administration et dans l'attente de la réponse au recours hiérarchique formé par la société, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision ministérielle ;
Considérant, en troisième lieu, que l'activité de prospection auprès des collectivités locales en vue d'assurer la récupération et le recyclage du verre, à laquelle était affectée M. X... en sa qualité d'animateur régional-adjoint, a été supprimée par la société Verdome dans le cadre de la restructuration de ses activités ; que, dès lors, qu'il n'est pas établi que le reclassement de l'intéressé eût été possible sur le site de Puy-Guillaume, l'employeur a répondu à son obligation de reclassement en proposant à M. X... trois postes, correspondant à ses aptitudes, au sein du groupe ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'est pas établi que la procédure de licenciement ait été en rapport avec les mandats détenus par le requérant ;
Considérant, enfin, qu'en n'usant pas de la faculté qui lui est offerte de prendre en compte un motif d'intérêt général pour refuser d'autoriser le licenciement de M. X..., le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ClermontFerrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre susmentionnée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edgar X..., à la société Verdome et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 161419
Date de la décision : 15/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail R436-6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1996, n° 161419
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161419.19961115
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