Vu la requête enregistrée le 26 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Manuel X... demeurant ... à Hem (59510) ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er avril 1994 par lequel le préfet du Nord a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 décembre 1993, de la décision du préfet du Nord du 20 décembre 1993 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui est de nationalité angolaise et est entré en France en 1982, a d'abord demandé le bénéfice du statut de réfugié politique, qui lui a été refusé par une décision de l'OFPRA en date du 10 février 1984, confirmée le 10 novembre 1987 par la commission des recours des réfugiés ; qu'ensuite, le 22 décembre 1988, il a obtenu un titre de séjour "étudiant", qui a été périodiquement renouvelé jusqu'au 31 octobre 1993 ; que le 17 novembre 1993, lors d'une nouvelle demande de renouvellement, il n'a justifié de l'obtention d'aucun diplôme universitaire et s'est borné à produire un certificat d'inscription en première année de DEUG de sciences humaines (section sociologie) ; que l'intéressé ne pouvant, dans ce ces conditions, être regardé comme ayant la qualité d'étudiant, la décision du 20 décembre 1993 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ladite décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. X... invoque les risques qu'il encourrait en cas de retour en Angola, il ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de ce pays ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision, distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière, de le reconduire dans son pays d'origine serait entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Manuel X..., au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.