La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1996 | FRANCE | N°139573

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 15 novembre 1996, 139573


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet 1992 et 23 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence en date du 12 septembre 1879 imposant aux propriétaires de supprimer toutes excavations leur appartenant sous les rues, places et voies publiques ;
2°) d'annuler

ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'édit de déce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet 1992 et 23 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence en date du 12 septembre 1879 imposant aux propriétaires de supprimer toutes excavations leur appartenant sous les rues, places et voies publiques ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'édit de décembre 1607 ;
Vu l'arrêt du conseil du roi en date du 3 août 1685 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville d'Aix-en-Provence,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence du 12 septembre 1879 a été inscrit sur le registre de la mairie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait fait l'objet des mesures de publication seules susceptibles, s'agissant d'un acte réglementaire, de faire courir le délai du recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme tardive la demande de M. X... tendant à son annulation ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 7 mai 1992 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'édit royal de décembre 1607, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Faisons aussi défenses à toutes personnes de faire et creuser aucune cave sous les rues ..." ; qu'en vertu de ces dispositions, le maire d'Aix-en-Provence a pu légalement ordonner aux propriétaires des immeubles riverains de supprimer toutes excavations creusées par eux ou leurs auteurs sous les rues, places et autres voies publiques, dès lors qu'elles empiètent sur le domaine public ;
Considérant que l'arrêté attaqué n'a pas pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet d'obliger lesdits propriétaires à supprimer les caves échappant à l'emprise du domaine public, notamment celles construites sous les voies publiques à une époque antérieure à l'édit de Moulins de 1566 ou celles se trouvant sous les rues uniquement par suite du recul des constructions établies sur la superficie qui par application de l'arrêt du conseil du roi en date du 3 août 1685 peuvent être conservées ; qu'ainsi l'arrêté attaqué ne porte pas atteinte au droit de propriété ;
Considérant que la légalité d'un acte administratif s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; que, par suite, le requérant ne peut se prévaloir, à l'appui de ses conclusions, de la méconnaissance d'un texte intervenu postérieurement ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la ville d'Aix-en-Provence tendant à la condamnation de M. X... à lui verser une somme de 13 500 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 7 mai 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X..., à la ville d'Aix-en-Provence et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - EFFETS D'UN DEFAUT DE PUBLICATION - Arreté municipal réglementaire - Recours pour excès de pouvoir recevable sans condition de délai.

01-07-02-035, 54-01-07-02-02 Si l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence en date du 12 septembre 1879 a été inscrit sur le registre de la mairie, il n'est pas établi qu'il ait fait l'objet des mesures de publication seules susceptibles, s'agissant d'un acte réglementaire, de faire courir le délai du recours pour excès de pouvoir.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - Obligation de supprimer les excavations creusées sous les rues - places et autres voies publiques - Légalité dès lors que ces excavations empiètent sur le domaine public.

24-01-03, 71-02-04-01 L'édit royal du 16 décembre 1607 ayant interdit à toute personne de "faire et creuser aucune cave sous les rues", le maire d'Aix-en-Provence a pu légalement se fonder sur ces dispositions pour ordonner, par son arrêté du 12 septembre 1879, aux propriétaires des immeubles riverains de supprimer toutes excavations creusées sous les rues, places et autres voies publiques dès lors qu'elles empiètent sur le domaine public. En revanche, ledit arrêté ne saurait avoir légalement pour effet d'obliger les propriétaires à supprimer les caves échappant à l'emprise du domaine public, notamment celles construites sous les voies publiques à une époque antérieure à l'édit de Moulins ou celles se trouvant sous les rues uniquement par suite du recul des constructions établies sur la surface par application de l'arrêt du conseil du roi en date du 3 août 1685.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - Absence - Arrêté municipal présentant un caractère réglementaire - Conséquence - Délais de recours non opposables.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS ET USAGERS - RIVERAINS - Obligation de supprimer les excavations creusées sous les rues - places et autres voies publiques dès lors qu'elles empiètent sur le domaine public.


Références :

Arrêté du 12 septembre 1879
Edit royal du 16 décembre 1607
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance du 00 février 1566 dit Edit de Moulins


Publications
Proposition de citation: CE, 15 nov. 1996, n° 139573
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Chantepy
Avocat(s) : SCP Piwnica, Molinié, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 15/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139573
Numéro NOR : CETATEXT000007922391 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-15;139573 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award