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06/11/1996 | FRANCE | N°179694

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 novembre 1996, 179694


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 mai et le 3 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., demeurant ... en Bière (77930) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 1er octobre 1995 dans le canton de Perthes-en-Gatinais et à l'issue desquelles M. Lionel Z... a été proclamé élu conseiller général ;
2°) ann

ule lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 mai et le 3 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., demeurant ... en Bière (77930) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 1er octobre 1995 dans le canton de Perthes-en-Gatinais et à l'issue desquelles M. Lionel Z... a été proclamé élu conseiller général ;
2°) annule lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Patrick X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement du tribunal administratif de Versailles n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en particulier, il a visé le mémoire en réplique présenté pour M. X... en date du 23 janvier 1996 ;
Considérant que, selon le requérant, un tract diffusé de façon tardive par M. Z... serait constitutif d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin, aux motifs qu'il comporterait des termes injurieux et diffamatoires d'une part, et, d'autre part, que son impact sur le corps électoral aurait été massif ;
Considérant, d'une part, que les propos prêtés à MM. Y... et Leroux, anciens adjoints de M. X..., déclarant s'être ralliés à la candidature de M. Z..., ne dépassaient pas les limites de la polémique électorale et ne sauraient être regardés comme présentant un caractère injurieux ou diffamatoire ; que les jugements de valeur portés sur l'exercice par M. X... de ses fonctions électives et sur le soutien, d'ailleurs non contesté, dont il bénéficiait de la part de l'ancien conseiller général, à la succession duquel il prétendait, ne présentaient pas un caractère de mise en cause personnelle ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier que le tract incriminé a été distribué le jeudi 28 et le vendredi 29 septembre 1996, et non "dans les 24 heures ayant précédé le scrutin du second tour", ainsi que l'allègue le requérant ; qu'en outre, le ralliement de MM. Géry et Leroux à la candidature de M. Walker avait fait l'objet d'un article dans le quotidien de presse "Le Parisien" en date du 29 septembre ; que, dès lors, la distribution de ce tract à Dammarie-les-Lys, n'introduisait pas un élément nouveau dans le débat électoral auquel M. X... aurait été dans l'impossibilité de répondre et n'a pas constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin, quand bien même la différence de voix entre les deux candidats au second tour a été faible ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du 1er octobre 1996 à l'issue desquelles M. Lionel Z... a été proclamé conseiller général ;
Sur les conclusions de M. Lionel Z... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à M. Z... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer à M. Z... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., à M. Lionel Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 179694
Date de la décision : 06/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1996, n° 179694
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:179694.19961106
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