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06/11/1996 | FRANCE | N°150597

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 novembre 1996, 150597


Vu 1°), sous le n° 150 597, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1993 et 15 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE CANEJEAN (33610), représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 12 juillet 1993 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé dans sa totalité la délibération du 25 septembre 1990 du conseil municipal approuvant le plan d'occupation des sols révisé ;
Vu 2°), sous le n° 150 975, la requête so

mmaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1993 et 15 ...

Vu 1°), sous le n° 150 597, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1993 et 15 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE CANEJEAN (33610), représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 12 juillet 1993 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé dans sa totalité la délibération du 25 septembre 1990 du conseil municipal approuvant le plan d'occupation des sols révisé ;
Vu 2°), sous le n° 150 975, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1993 et 15 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE CANEJEAN (33610), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CANEJEAN demande que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement en date du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du conseil municipal de Canejean approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune en ce qu'il classe en emplacements réservés les parcelles cadastrées B3 n° 64, 118 b et 116 b appartenant à Mme X... ;
- rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme X... tendant à l'annulation de ladite délibération ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme Florence Y... et de Mme Anne-Marie Z... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Madeleine X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre deux jugements du tribunal administratif de Bordeaux statuant sur la légalité du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CANEJEAN ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 150 597 :
Considérant que par lettre en date du 25 octobre 1995, la COMMUNE DE CANEJEAN s'est désistée de la requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de la requête n° 150 975 :
Considérant que le donné acte du désistement des conclusions de la requête n° 150 597 qui étaient dirigées contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé dans sa totalité le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CANEJEAN a pour effet de rendre définitive ladite annulation ; que, par suite, les conclusions de la COMMUNE DE CANEJEAN, dirigées contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé l'annulation partielle du même plan d'occupation des sols, ont perdu leur objet ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE CANEJEAN à verser à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 150 597 de la COMMUNE DE CANEJEAN.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 150 975 de la COMMUNE DE CANEJEAN.
Article 3 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CANEJEAN, à Mme Florence Y..., à Mme Anne-Marie Z..., à Mme Madeleine X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 150597
Date de la décision : 06/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1996, n° 150597
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150597.19961106
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