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04/11/1996 | FRANCE | N°95665

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 novembre 1996, 95665


Vu la requête, enregistrée le 27 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1987 du tribunal administratif de Paris, en tant que ledit jugement a rejeté 1°) ses conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 21 novembre 1983 par laquelle l'inspecteur d'académie de Versailles lui a signifié la fin de son affectation au Centre national d'enseignement par correspondance (CNEC), 2°) partiellement, ses conclusions tendant

l'annulation des arrêtés du ministre de l'éducation nationale, ...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1987 du tribunal administratif de Paris, en tant que ledit jugement a rejeté 1°) ses conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 21 novembre 1983 par laquelle l'inspecteur d'académie de Versailles lui a signifié la fin de son affectation au Centre national d'enseignement par correspondance (CNEC), 2°) partiellement, ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du ministre de l'éducation nationale, en date des 7 février 1983, 6 juillet et 13 novembre 1984, prolongeant son affectation au Centre national d'enseignement par correspondance, 3°) ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 14 mai 1985 la mettant à la disposition du recteur de l'académie de Rennes, ensemble la décision du directeur des personnels enseignants des lycées et collèges du 4 juin 1985 ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du janvier 1984 ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions des jugements des 19 mars et 10 décembre 1987 que le tribunal administratif a entendu les observations de Mme X... avant de statuer sur sa demande ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que Mme X... n'aurait pas été mise en mesure de présenter sa défense lors des audiences doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les membres du tribunal administratif qui ont, le 19 mars 1987, ordonné un complément d'instruction sur l'affaire dont ce tribunal était saisi, n'étaient pas les mêmes que ceux qui, le 10 décembre 1987, se sont prononcés sur la légalité des décisions contestées, est sans effet sur la régularité du jugement du 10 décembre 1987, lequel constitue une décision juridictionnelle distincte du jugement avant dire droit du 19 mars 1987;
Considérant, en troisième lieu, que le mémoire produit le 12 novembre 1987 par le ministre de l'éducation nationale devant le tribunal administratif concernait un autre litige en instance ; qu'il n'a d'ailleurs pas été visé par le jugement attaqué ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'a pas fondé la solution du présent litige sur des éléments contenus dans ce mémoire ; qu'ainsi, la circonstance, à la supposer établie, que ce mémoire aurait été communiqué à la requérante postérieurement à l'audience est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant, en quatrième lieu, que le tribunal administratif a pu, sans en dénaturer le sens, interpréter la décision du directeur des personnels enseignants des lycées et collèges du 4 juin 1985 comme ayant eu pour objet de mettre fin à l'affectation de Mme X... au centre de Vanves du Centre national d'enseignement par correspondance à compter de la rentrée scolaire 1985-1986 ;
Considérant enfin que le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ministériel du 14 mai 1985 :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'arrêté ministériel du 14 mai 1985, dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif et également demandée par l'appel introduit devant le Conseil d'Etat contre le jugement rejetant cette demande, a été rapporté par l'arrêté du 18 juillet 1995 ; que, par suite, les conclusions de la requête de Mme X... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 1985, sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 4 juin 1985 du directeur des personnels enseignants des lycées et collèges :
Considérant que, par sa décision du 4 juin 1985, le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges a mis fin à l'affectation de Mme X... au centre de Vanves du Centre national d'enseignement par correspondance à compter de la rentrée scolaire 1985-1986 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cette mesure de mutation d'office, qui ne constitue pas une mesure à caractère disciplinaire, a été prise, dans l'intérêt du service, en considération de l'état de santé de Mme X... ; que celle-ci a été informée de l'intention de l'administration de procéder à cette mutation par les lettres du ministre de l'éducation nationale en date des 10 juillet et 8 octobre 1984 ; qu'ainsi, elle a été mise à même de demander la communication de son dossier ; qu'elle a également eu la faculté de présenter ses observations et de fournir de nouveaux certificats médicaux au comité médical départemental que le ministre de l'éducation nationale a consulté avant de prendre sa décision ; qu'en estimant que la requérante était apte à occuper un poste dans l'enseignement oral, l'auteur de la décision attaquée a pu légalement, dans l'intérêt du service et sans que la requérante puisse se prévaloir d'un droit au maintien dans ses anciennes fonctions, mettre un terme à l'affectation de Mme X... au Centre national d'enseignement par correspondance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 1985 par laquelle le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges a mis fin à son affectation au centre de Vanves du Centre national d'enseignement par correspondance à compter de la rentrée scolaire 1985-1986 ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les arrêtés du ministre de l'éducation nationale en date des 7 février, 6 juillet et 13 novembre 1984, en tant qu'ils fixaient un terme à l'affectation de Mme X... au centre de Vanves du Centre national d'enseignement par correspondance ; que les dispositions desdits arrêtés demeurées en vigueur ne font pas grief à la requérante ; qu'ainsi, celle-ci est sans intérêt et, par suite, non recevable à déférer au Conseil d'Etat le jugement attaqué en tant qu'il a prononcé l'annulation partielle des arrêtés susmentionnés ;
Considérant que la lettre du 21 novembre 1983 de l'inspecteur d'académie informant Mme X... des différentes possibilités de positions statutaires et d'affectations qui lui étaient offertes à l'issue de l'année scolaire 1983-1984, notamment le maintien de son affectation au Centre national d'enseignement par correspondance, ne présente pas de caractère décisoire ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre cette lettre sont irrecevables ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite lettre ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 14 mai 1985.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 95665
Date de la décision : 04/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1996, n° 95665
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:95665.19961104
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