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04/11/1996 | FRANCE | N°178539

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 novembre 1996, 178539


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 29 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nadine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 2 novembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 7 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre de l'éducation nationale du 23 octobre 1992 refusant de prolonger son affectation à l'école européenne de Bruxelles ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'

exécution de cet arrêt ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 29 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nadine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 2 novembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 7 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre de l'éducation nationale du 23 octobre 1992 refusant de prolonger son affectation à l'école européenne de Bruxelles ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14.472 francs au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de Mme Nadine X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X... a invoqué devant le tribunal administratif de Paris, à l'appui de sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'éducation nationale du 23 octobre 1992 refusant de prolonger son affectation à l'école européenne de Bruxelles, des moyens tirés notamment de l'incompétence du ministre pour prendre la décision attaquée, d'un vice de forme, d'une erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance du caractère créateur de droit de la décision du 19 juin 1984 prononçant sa mise à disposition ; que la cour administrative de Paris, après avoir censuré le motif retenu par le tribunal administratif de Paris, dès lors qu'elle estimait que la décision ministérielle attaquée avait pour base légale non ladite note de service mais l'article 6 du décret susvisé du 16 septembre 1985, ne pouvait annuler le jugement du tribunal administratif de Paris sans examiner, par l'effet dévolutif de l'appel, les autres moyens présentés par Mme X... devant le tribunal administratif, qui n'étaient pas inopérants ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'irrégularité ; que, dès lors, Mme X... est fondée à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 10.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 2 novembre 1995 estannulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à Mme X... la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadine X..., au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 178539
Date de la décision : 04/11/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.


Références :

Décret 85-986 du 16 septembre 1985 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1996, n° 178539
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:178539.19961104
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