Vu la requête, enregistrée le 20 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE, représenté par le président du conseil général, domicilié en l'Hôtel du département à Mâcon (71026) ; le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 28 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon, sur déféré du préfet de la Saône-et-Loire, a annulé la délibération du 1er juin 1995 du conseil général dudit département relative à l'entretien des voies départementales en période hivernale en tant qu'elle décide de confier le déneigement et le salage des voies départementales à une entreprise privée selon la procédure de délégation de service public ;
- de rejeter le déféré du préfet de la Saône-et-Loire ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat du DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu du décret du 17 mars 1992, les cours administratives d'appel exercent à la date du 1er octobre 1995 l'ensemble des compétences qui leurs sont conférées par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en appel des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE, enregistrée le 20 février 1996, tendant à l'annulation du jugement du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la délibération du 1er juin 1995 précitée, qui ne présente pas de lien de connexité avec la requête enregistrée le 9 août 1995 et tendant à l'annulation du jugement du même tribunal administratif en date du 25 juillet 1995 prononçant le sursis à exécution de ladite délibération ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la présente requête à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée du DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE est attribué à la cour administrative de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE, au préfet de la Saône-et-Loire et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.