Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Philippe Y..., demeurant ... à l'Ile-Saint-Denis (93450) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement rendu le 15 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de l'Ile-Saint-Denis ;
2°) annule l'élection des conseillers municipaux de cette commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre les opérations électorales du premier tour de scrutin :
Considérant que le premier tour de scrutin en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de l'Ile-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) n'a pas donné lieu à la proclamation de l'élection de candidats ; que les conclusions de M. Y... dirigées contre ces opérations électorales sont dès lors irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre les opérations électorales du deuxième tour de scrutin :
Considérant qu'il ressort de l'instruction qu'un tract, mettant en cause M. Y... et des personnes figurant sur la liste qu'il conduisait en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de l'Ile-Saint-Denis, a été diffusé trois jours avant le scrutin ; que M. Y... a répondu à ce tract par la diffusion, la veille du scrutin, d'un communiqué mentionnant les motifs d'une ordonnance de référé, rendue le même jour à sa demande, par le président du tribunal de grande instance de Bobigny ; qu'ainsi et nonobstant le faible écart entre les nombres des voix recueillies par la liste conduite par M. Y..., arrivée en troisième position, et la liste arrivée en seconde position, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a rejeté la protestation de M. Y... ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Philippe Y..., à Mme X... et au ministre de l'intérieur.