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04/11/1996 | FRANCE | N°173463

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 novembre 1996, 173463


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations de révision de la liste électorale de la commune de Bronvaux, et des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Bronvaux (Moselle) ;
2°) d'annuler les opérations électorales précitées ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux a...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations de révision de la liste électorale de la commune de Bronvaux, et des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Bronvaux (Moselle) ;
2°) d'annuler les opérations électorales précitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que plusieurs personnes ont pu être maintenues sur la liste électorale de Bronvaux alors qu'elles ne résidaient plus dans la commune ; que ces irrégularités portent sur un maximum de 38 personnes ; que, compte tenu de l'importance de l'écart des nombres des voix recueillies par le dernier candidat élu appartenant à la liste du maire sortant, qui a obtenu la totalité des quinze sièges à pourvoir, et le premier candidat non élu appartenant à la liste concurrente, ces irrégularités ne sauraient être regardées comme une manoeuvre susceptible d'avoir altéré les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg, qui n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi, a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 173463
Date de la décision : 04/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1996, n° 173463
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173463.19961104
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