Vu la requête enregistrée le 6 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner le Centre national de la recherche scientifique à une astreinte de 2 000F par jour en vue d'assurer l'exécution de l'ordonnance du 28 septembre 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lyon a condamné cet établissement à lui verser une provision de 70 000 F ;
2°) de condamner le Centre national de la recherche scientifique à lui verser une somme de 2 000F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 et par le décret n° 95-832 du 3 juillet 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Marc X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par ordonnance du 28 septembre 1994 prise sur le fondement de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le vice président délégué par le Président du tribunal administratif de Lyon a condamné en référé le Centre national de la recherche scientifique à verser à M. Marc X... une provision de 70 000 F à valoir sur le montant de l'indemnité demandée par le requérant en réparation du préjudice résultant de l'illégalité du retrait de sa bourse de docteur ingénieur pour la période du 1er avril au 30 novembre 1992 ; qu'ultérieurement, par un jugement du 6 juin 1995, le même tribunal a condamné ledit établissement à payer au requérant une indemnité de 27 417,67 F en réparation du préjudice susmentionné ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette somme a été versée à M. X... ; que, pour le surplus, ce jugement étant à la date de la présente décision seul susceptible d'exécution, les conclusions de M. X... tendant à ce que l'administration exécute l'ordonnance précitée du 28 septembre 1994 sont en tout état de cause devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le Centre national de la recherche scientifique à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposées par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de M. X... tendant à ce que le Centre national de la recherche scientifique soit condamné à exécuter l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Lyon en date du 28 septembre 1994.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Centre national de la recherche scientifique et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.