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04/11/1996 | FRANCE | N°168186

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 novembre 1996, 168186


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Franck X..., demeurant "Les Hauts-Guinans" à Sollies-Toucas (83210) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1994 en tant que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale de Marseille du 21 novembre 1991 rejetant sa demande de dispense du service national actif ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du

service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours a...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Franck X..., demeurant "Les Hauts-Guinans" à Sollies-Toucas (83210) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1994 en tant que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale de Marseille du 21 novembre 1991 rejetant sa demande de dispense du service national actif ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que le requérant ne serait plus soumis à l'obligation du service national :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 7 du code du service national : "Nul ne peut être appelé au service actif s'il a atteint ou dépassé l'âge de 29 ans. Toutefois, en cas d'insoumission ou d'omission sur les listes de recensement, l'appel peut intervenir jusqu'à ce que les intéressés aient atteint l'âge de 34 ans" ; que M. X..., né le 23 juin 1965, a été déclaré insoumis le 25 juin 1992 ;
Considérant que si M. X... se prévaut de l'article 4 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie qui dispose que : "Sont amnistiés, lorsque leur auteur s'est ou se sera présenté volontairement à l'autorité militaire ou administrative compétente avant le 31 décembre 1995 : les infractions d'insoumission prévues ... par les articles L. 124 et L. 126 du code du service national, lorsque la date fixée par la convocation prévue à l'article L. 122 est antérieure au 18 mai 1995", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit présenté à l'autorité militaire compétente avant le 31 décembre 1995 ; que, dès lors, il ne peut prétendre bénéficier des dispositions précitées de la loi d'amnistie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... reste soumis à l'obligation du service national ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un procès-verbal de la gendarmerie en date du 26 octobre 1991 que la commission régionale de Marseille, conformément aux articles R. 64 et R. 65 du code du service national a mis M. X... en mesure de présenter ses observations ; que la circonstance que M. X... ait refusé de recevoir la convocation que lui remettaient les gendarmes est sans effet sur la régularité de la procédure ;
Sur les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 32-5 du code du service national : "Peuvent, en outre, demander à être dispensés du service national actif les jeunes gens chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ; qu'il ressort des pièces du dossier que si, à la date du 21 novembre 1991 à laquelle la commission a statué, M. X... tenait un commerce de fruits et légumes depuis 1987 ainsi qu'une exploitation agricole et une fromagerie, il n'employait aucun salarié ; qu'il ne pouvait, dès lors, prétendre à une dispense au titre de l'article L. 32-5 précité ;
Considérant que la circonstance que le requérant ait été rendu à la vie civile le 4 janvier 1990 en exécution d'un jugement antérieur du tribunal administratif de Marseille en date du 24 octobre 1989 est sans influence sur la légalité de la décision attaquée prise à la suite d'une nouvelle procédure ;
Considérant que si M. X... soutient avoir adressé au bureau du servicenational de Marseille le 5 septembre 1990 une demande de réforme pour inaptitude physique, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale de dispense en date du 21 novembre 1991 lui refusant une dispense du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Franck X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 168186
Date de la décision : 04/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code du service national L7, R64, R65, L32-5
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1996, n° 168186
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:168186.19961104
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