Vu la requête, enregistrée le 4 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un arrêté du 28 décembre 1992 du ministre de la défense en tant que cet arrêté ne lui confère pas le diplôme technique de l'Ecole supérieure du génie militaire ;
2°) ensemble deux décisions des 17 juin et 19 octobre 1993 rejetant ses recours administratifs et en tant que de besoin un arrêté du 10 février 1993 du ministre de la défense lui conférant le certificat technique ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, modifiée, portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 75-675 du 28 juillet 1975, modifiée, portant règlement de discipline générale dans les armées ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hemery, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de l'arrêté du ministre de la défense en date du 28 décembre 1992 portant attribution du diplôme technique en tant qu'il ne figure pas sur la liste des attributaires de ce diplôme ; que M. X... a formé un recours administratif contre cet arrêté ; que ce recours a été rejeté par une décision en date du 17 juin 1993 notifiée le 15 juillet 1992 ; qu'à cette date, M. X... a déclaré maintenir son recours, qui a fait l'objet, le 19 octobre 1993, d'un rejet confirmatif de celui du 17 juin 1993 ;
Considérant qu'il appartenait à M. X..., s'il s'y croyait fondé, de déférer la décision du 17 juin 1993 au juge administratif dans le délai du recours contentieux ; qu'ainsi et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir des dispositions de l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 modifié qui instituent un droit de recours contre les décisions administratives intervenues dans un domaine relevant de la discipline générale dans les armées, et qui ne s'appliquent donc pas aux conditions d'attribution d'un diplôme, la requête de M. X..., enregistrée le 4 août 1994 après que sa demande d'aide juridictionnelle, formée le 8 février 1994 a été rejetée le 6 juin 1994, est tardive et par conséquent irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamné à payer à M. X... la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de la défense.