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04/11/1996 | FRANCE | N°158578

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 novembre 1996, 158578


Vu 1°), sous le n° 158 578, la requête enregistrée le 17 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 mars 1994 par lequel le ministre de l'éducation nationale a modifié l'arrêté du 15 juillet 1992 fixant le calendrier des années scolaires 1993/1994, 1994/1995 et 1995/1996 ;
Vu 2°), sous le n° 158 651, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai 1994 et 19 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat,

présentés pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PARENTS D'ELEVES DES ECOLES...

Vu 1°), sous le n° 158 578, la requête enregistrée le 17 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 mars 1994 par lequel le ministre de l'éducation nationale a modifié l'arrêté du 15 juillet 1992 fixant le calendrier des années scolaires 1993/1994, 1994/1995 et 1995/1996 ;
Vu 2°), sous le n° 158 651, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai 1994 et 19 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES DES HAUTS-DE-SEINE, représenté par son président en exercice, dont le siège est ... ; le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES DES HAUTS-DE-SEINE demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 mars 1994 par lequel le ministre de l'éducation nationale a modifié l'arrêté du 15 juillet 1992 fixant le calendrier des années scolaires 1993/1994, 1994/1995 et 1995/1996 ;
Vu 3°), sous le n° 161 895, la requête, enregistrée les 26 septembre 1994 et 30 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... (75544) ; la FEDERATION NATIONALE DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 11 mars 1994 par lequel le ministre de l'éducation nationale a modifié l'arrêté du 15 juillet 1992 fixant le calendrier des années scolaires 1993/1994, 1994/1995 et 1995/1996, ensemble ledit arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée par la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 ;
Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 ;
Vu le décret n° 91-41 du 14 janvier 1991 ;
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1990 ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat du Conseil départemental des parents d'élèves des écoles publiques des Hauts-de-Seine et de la Fédération nationale des conseils de parents d'élèves des écoles publiques,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la requête présentée par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES DES HAUTS-DE-SEINE et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cette requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 10 juillet 1989, d'orientation sur l'éducation, modifiée par la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 : "L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. Un calendrier scolaire est arrêté par le ministre de l'éducation nationale pour une période de trois années ( ...)" ;
Considérant que par l'arrêté attaqué, du 11 mars 1994, le ministre de l'éducation nationale a modifié son précédent arrêté du 15 juillet 1992 fixant le calendrier des années scolaires 1993/1994, 1994/1995 et 1995/1996, dans ses dispositions relatives à l'année scolaire 1994/1995 ; qu'il est constant que cette modification a eu pour effet de ramener l'année scolaire en cause à une durée inférieure à celle de trente-six semaines fixée par l'article 9 précité de la loi du 10 juillet 1989 ; que, dès lors, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que l'arrêté contesté a méconnu les dispositions législatives susrappelées et à en demander l'annulation ;
Sur les requêtes n°s 158 578 et 161 895 :
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'arrêté attaqué par Mme X... et la FEDERATION NATIONALE DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES doit être annulé ; que, par suite, leurs requêtes deviennent sans objet ;
Article 1er : L'arrêté du 11 mars 1994, modifiant pour l'année scolaire 1994/1995 l'arrêté du 15 juillet 1992 fixant le calendrier des années scolaires 1993/1994, 1994/1995 et 1995/1996, est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes susvisées présentées par Mme X... et la FEDERATION NATIONALE DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES DES HAUTSDE-SEINE, à la FEDERATION NATIONALE DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 158578
Date de la décision : 04/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES.


Références :

Arrêté du 15 juillet 1992
Arrêté du 11 mars 1994 Education nationale décision attaquée annulation
Loi 89-486 du 10 juillet 1989 art. 9
Loi 92-678 du 20 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1996, n° 158578
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:158578.19961104
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