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04/11/1996 | FRANCE | N°148493

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 04 novembre 1996, 148493


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL S.E.E. X..., représentée par son gérant, M. Alain X..., ... ; la SARL S.E.E. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 décembre 1991 par lequel le préfet des Landes lui a retiré son agrément de transports sanitaires pour la période du 30 décembre 1991 au 5 janvier 1992, ainsi que sa demande dirigée contre la décision du pr

fet des Landes en date du 15 septembre 1992 lui refusant l'octroi de do...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL S.E.E. X..., représentée par son gérant, M. Alain X..., ... ; la SARL S.E.E. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 décembre 1991 par lequel le préfet des Landes lui a retiré son agrément de transports sanitaires pour la période du 30 décembre 1991 au 5 janvier 1992, ainsi que sa demande dirigée contre la décision du préfet des Landes en date du 15 septembre 1992 lui refusant l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité de l'arrêté précité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au centre départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires et le décret n° 87-965 du30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres : "En cas de manquement aux obligations du présent décret par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du préfet dans les conditions définies aux articles 6 et 7 du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires" ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 : "Le sous-comité des transports sanitaires est chargé de donner un avis préalable à la délivrance, à la suspension ou au retrait par le préfet de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires ..." ;
Considérant, d'une part, que l'arrêté du 23 décembre 1991 par lequel le préfet des Landes a retiré à l'entreprise de transports sanitaires S.E.E. X... son agrément pour une durée de 7 jours, du 30 décembre 1991 au 5 janvier 1992, se référait dans ses visas non seulement à un barème de sanctions établi par le sous-comité des transports sanitaires mais également au fait que la société n'avait pas déclaré, dans un délai de 8 jours, l'embauche de deux nouveaux salariés, ainsi qu'à une correspondance du 10 décembre 1991 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Landes sur "l'infraction relevée" et à l'audition de M. X... par le sous-comité des transports sanitaires le 17 décembre 1991 au sujet des faits reprochés à sa société ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué est motivé conformément aux dispositions précitées de l'article 15 du décret du 30 novembre 1987 ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier que le sous-comité des transports sanitaires lors de sa séance du 17 décembre 1991 a procédé à un examen particulier de la situation de la société requérante au regard des faits qui lui étaient reprochés avant de formuler sa proposition tendant à un retrait de l'agrément pendant 7 jours ; qu'en prenant sa décision au vu de cet avis, le préfet ne s'est pas borné à faire application d'un barème de sanctions ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu sa compétence en s'estimant à tort lié par un tel barème qui n'avait qu'une valeur indicative doit être écarté ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé : "Les personnes titulaires de l'agrément sont tenues de tenir constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification. Cette liste est adressée annuellement à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel les intéressés exercent leur activité. La même direction est avisée sans délai de toute modification de la liste" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'entreprise a embauché à des dates différentes plusieurs personnes sans les déclarer, contrairement aux dispositions de l'article 12 du décret du 30 novembre 1987 ; que, dans ces conditions, le préfet des Landes, qui a considéré que les déclarations auraient dû intervenir dans un délai maximal de huit jours, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 15 du décret du 30 novembre 1987 en lui retirant son agrément pour une durée de 7 jours ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'à l'appui de ces conclusions la SARL S.E.E. X... invoque le comportement fautif de l'administration du fait de l'illégalité de l'arrêté du préfet des Landes du 23 décembre 1991 ; que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ledit arrêté n'est pas entaché d'illégalité ; que, dès lors, les conclusions de la société tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL S.E.E. X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL S.E.E. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL S.E.E. X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 148493
Date de la décision : 04/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-01-03-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC - CONCESSION DE SERVICE PUBLIC.


Références :

Décret 87-964 du 30 novembre 1987 art. 6
Décret 87-965 du 30 novembre 1987 art. 15, art. 12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1996, n° 148493
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:148493.19961104
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