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04/11/1996 | FRANCE | N°139283

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 04 novembre 1996, 139283


Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 12 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE PIERRE ET ANDREE X..., dont le siège est ... ; la SOCIETE PIERRE ET ANDREE X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime relative aux opérations de remembrement dan

s la commune de Chavanceaux ;
2°) d'annuler la décision du 12 jan...

Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 12 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE PIERRE ET ANDREE X..., dont le siège est ... ; la SOCIETE PIERRE ET ANDREE X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime relative aux opérations de remembrement dans la commune de Chavanceaux ;
2°) d'annuler la décision du 12 janvier 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'expertise ordonnée par le jugement avant-dire droit du 24 mai 1989 du tribunal administratif de Poitiers aux fins d'évaluer la valeur des attributions de la SOCIETE PIERRE ET ANDREE X... dans le remembrement de la commune de Chevanceaux concernant les parcelles cadastrées A 236 à A 244, que le compte de la SOCIETE PIERRE ET ANDREE X... faisait apparaître que, pour des apports d'une superficie de 15 ha 6 a 98 ca d'une valeur en productivité réelle de 154 933 points, la SOCIETE PIERRE ET ANDREE X... a reçu des attributions d'une superficie de 15 ha 43 a 35 ca et d'une valeur de 153 987,5 points ; que les écarts constatés, tant en superficie qu'en valeur de productivité réelle, ne sont pas d'une importance telle que la règle de l'équivalence posée par l'article 21 susrappelé du code rural ait été méconnue ;
Considérant, au surplus, qu'en admettant même que la parcelle A 245 aurait dû être classée non en classe T 2 mais en classe T 7, dont la valeur à l'hectare est la plus faible, il ressort des pièces du dossier que les attributions en valeur de productivité réelle du compte de la société n'en seraient réduites que de 372 points et qu'ainsi l'écart constaté par rapport à ces apports ne serait pas constitutif d'une violation de l'article 21 du code rural susrappelé ;
Considérant, enfin, que la circonstance que d'autres propriétaires de la commune de Chavanceaux auraient vu leurs attributions excéder leurs apports réduits est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime en tant qu'elle concerne la SOCIETE PIERRE ET ANDREE X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PIERRE ET ANDREE X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE PIERRE ET ANDREE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PIERRE ET ANDREE X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 139283
Date de la décision : 04/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1996, n° 139283
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:139283.19961104
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