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04/11/1996 | FRANCE | N°137470

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 novembre 1996, 137470


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai 1992 et 10 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant 1) à l'annulation de la décision en date du 28 octobre 1985 du ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargé de la coopération et du développement, ensemble des décisions sub

séquentes, 2) à la reconstitution de sa carrière, 3) à la condamnation...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai 1992 et 10 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant 1) à l'annulation de la décision en date du 28 octobre 1985 du ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargé de la coopération et du développement, ensemble des décisions subséquentes, 2) à la reconstitution de sa carrière, 3) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 300.000 F au titre du préjudice subi du fait du refus de réintégration dans l'enseignement supérieur qui lui a été opposé;
2°) de faire droit auxdites demandes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6.000 francs au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 83-683 du 25 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu les décrets n° 84-715 à 84-721 du 17 juillet 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Jean-Claude Y..., - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'éducation nationale refusant de titulariser M. Y... dans un corps de l'enseignement supérieur :
Considérant que M. Y... a exercé, en qualité d'agent contractuel du ministère de la coopération, des fonctions d'assistant à l'Ecole nationale des eaux et forêts du Gabon jusqu'au 24 septembre 1984 ; qu'il a demandé sa titularisation dans un corps de l'enseignement supérieur en invoquant le bénéfice des dispositions de l'article 9 de la loi susvisée du 11 juin 1983 et de l'article 74 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ;
Considérant que si les dispositions invoquées par M. Y... ont reconnu, sous réserve qu'ils remplissent certaines conditions, à certains agents non-titulaires et aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique, une vocation à être titularisés sur leur demande dans des corps de l'enseignement supérieur, il résulte de l'article 14 de la loi susvisée du 11 juin 1983 et des articles 79 et 80 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 que le législateur a confié à des décrets en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités d'application du principe ainsi posé ; que, par suite, en tout état de cause, faute de publication à la date de la décision attaquée des décrets en Conseil d'Etat permettant la titularisation des personnels civils de coopération dans les corps de l'enseignement supérieur, le ministre de l'éducation nationale ne pouvait que rejeter la demande de titularisation dans l'un de ces corps présentée par M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale refusant de le titulariser dans un corps de l'enseignement supérieur ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que les conclusions de M. Y... dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 octobre 1985 du ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargé de la coopération et du développement, et "les décisions subséquentes", et les conclusions tendant à la reconstitution de sa carrière ne sont assorties d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé et sont, dès lors, irrecevables ;
Considérant que les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 300.000 F au titre du préjudice subi du fait du refus de réintégration dans l'enseignement supérieur qui lui a été opposé et de la publication tardive des décrets permettant la titularisation des personnels civils de coopération dans des corps de l'enseignement supérieur, n'ont pas été précédées d'une demande préalable d'indemnisation adressée à l'administration ; que, par suite, elles ne satisfont pas aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 et sont ainsi irrecevables ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au ministre délégué à la coopération et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Loi 83-481 du 11 juin 1983 art. 9, art. 14
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 74, art. 79, art. 80
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1996, n° 137470
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 04/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137470
Numéro NOR : CETATEXT000007918433 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-04;137470 ?
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