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04/11/1996 | FRANCE | N°123933

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 04 novembre 1996, 123933


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars 1991 et 11 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Arlette Z..., Mme Isabelle Y..., Mme Antoinette Y..., M. Laurent Y..., M. Stéphane Y..., Mlle Agnès Y..., M. Christophe Y... et M. Jacques X..., demeurant à Saint-Pierre-de-Jonquières (76660), Louveciennes (78430) et Saint-Léger-aux-Bois (76340) ; Mme Arlette Z..., Mme Isabelle Y..., Mme Antoinette Y..., M. Laurent Y..., M. Stéphane Y..., Mlle Agnès Y..., M. Christophe Y... et M. X... demandent au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 1991 par lequel le t...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars 1991 et 11 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Arlette Z..., Mme Isabelle Y..., Mme Antoinette Y..., M. Laurent Y..., M. Stéphane Y..., Mlle Agnès Y..., M. Christophe Y... et M. Jacques X..., demeurant à Saint-Pierre-de-Jonquières (76660), Louveciennes (78430) et Saint-Léger-aux-Bois (76340) ; Mme Arlette Z..., Mme Isabelle Y..., Mme Antoinette Y..., M. Laurent Y..., M. Stéphane Y..., Mlle Agnès Y..., M. Christophe Y... et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 27 juin 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Pierre-de-Jonquières ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Jacques X... et autres,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'attribution aux requérants de terrains situés sur le territoire de la commune de Londinières :
Considérant que si les requérants soutiennent que c'est à tort que la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime leur a attribué une bande de terres qui, étant située sur le territoire de la commune de Londinières, n'était pas comprise dans le périmètre de remembrement de la commune de Saint-Pierre-de-Jonquières, il ressort des pièces versées au dossier que, par son arrêté du 25 juillet 1988 ordonnant l'ouverture des opérations de remembrement, le préfet de la Seine-Maritime a autorisé l'extension de ces opérations à des fonds situés sur le territoire de la commune de Londinières ; que le moyen tiré de l'attribution illégale aux requérants de terres non comprises dans le périmètre de remembrement manque en fait ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 19 du code rural dans sa rédaction issue de la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975 : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ( ...). Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ; que le respect de ces dispositions ne s'apprécie pas parcelle par parcelle mais en prenant en compte l'ensemble des biens remembrés ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'en échange de neuf parcelles dispersées, Mme Arlette Z..., Mme Isabelle Y..., Mme Antoinette Y..., M. Laurent Y..., M. Stéphane Y..., Mlle Agnès Y..., M. Christophe Y... et M. X... ont, à l'issue des opérations de remembrement, reçu un lot plus homogène constitué de quatre parcelles ; que si cette nouvelle distribution a légèrement allongé la distance moyenne de leurs terres au centre d'exploitation, cet éloignement, au demeurant peu important, était nécessaire au regroupement de leurs biens ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article du 19 du code rural doit, par suite, être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21 du code rural :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 21 du code rural issu de la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975 : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ( ...). Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées" ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en échange de parcelles en nature de culture "terres", Mme Arlette Z..., Mme Isabelle Y..., Mme Antoinette Y..., M. Laurent Y..., M. Stéphane Y..., Mlle Agnès Y..., M. Christophe Y... et M. X... ont reçu des terres rangées dans la même nature de culture ; que si les requérants soutiennent qu'une partie de leurs attributions seraient en fait constituées de pâturages, ils n'apportent à l'appui de leurs allégations aucun élément de nature à en apprécier le bien-fondé ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article du 21 du code rural doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que Mme Arlette Z..., Mme Isabelle Y..., Mme Antoinette Y..., M. Laurent Y..., M. Stéphane Y..., Mlle Agnès Y..., M. Christophe Y... et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 8 janvier 1991, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime en date du 27 juin 1989 ;
Article 1er : La requête de Mme Arlette Z..., Mme Isabelle Y..., Mme Antoinette Y..., M. Laurent Y..., M. Stéphane Y..., Mlle Agnès Y..., M. Christophe Y... et M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Arlette Z..., Mme Isabelle Y..., Mme Antoinette Y..., M. Laurent Y..., M. Stéphane Y..., Mlle Agnès Y..., M. Christophe Y..., M. Jacques X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 123933
Date de la décision : 04/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19, 21
Loi 75-621 du 11 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1996, n° 123933
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:123933.19961104
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