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30/10/1996 | FRANCE | N°138243

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 30 octobre 1996, 138243


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1992 et 12 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lionel X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des articles 7 et 8 de l'arrêté du 25 octobre 1988 du maire de Villerville autorisant l'aménagement du terrain de camping "Les Bruyères" ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1992 et 12 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lionel X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des articles 7 et 8 de l'arrêté du 25 octobre 1988 du maire de Villerville autorisant l'aménagement du terrain de camping "Les Bruyères" ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions forment un tout indivisible est tenu de rejeter ces conclusions comme irrecevables, quels que soient les moyens invoqués contre la décision attaquée ;
Considérant que M. X... demande l'annulation des articles 7 et 8 de l'arrêté en date du 25 octobre 1988 du maire de Villerville, pris en application des articles R. 443-7 et suivants du code de l'urbanisme, l'autorisant à étendre le terrain de camping "Les Bruyères" qu'il exploite sur le territoire de la commune ; que ces articles prévoient notamment l'obligation pour le pétitionnaire de mettre en place un réseau d'évacuation des eaux pluviales et d'assurer le raccordement du camp aux réseaux communaux d'eau potable et d'assainissement ; qu'en édictant ces obligations le maire a assorti l'autorisation accordée de conditions qui doivent être considérées comme constituant un des supports de l'autorisation accordée et comme formant un tout indivisible avec elle ; que dès lors, les conclusions de M. X... qui tendaient à l'annulation des seuls articles 7 et 8 de l'arrêté du 25 octobre 1988 du maire de Villerville n'étaient pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est en tout état de cause pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lionel X..., à la commune de Villerville et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 138243
Date de la décision : 30/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVISIBLES - Autorisation d'utilisation des sols assortie de prescriptions qui en sont indivisibles - Irrecevabilité de conclusions tendant à l'annulation de ces seules prescriptions.

01-01-06-04, 54-07-01-03-02-01, 68-04-04-02, 68-06-04 Requérant demandant l'annulation d'un arrêté pris en application des articles R.443-7 et suivants du code de l'urbanisme l'autorisant à étendre un terrain de camping, en tant seulement que cet arrêté lui fait obligation de mettre en place un réseau d'évacuation des eaux pluviales et d'assurer le raccordement du terrain aux réseaux communaux d'eau potable et d'assainissement. En édictant ces prescriptions le maire a assorti l'autorisation de conditions qui doivent être regardées comme constituant un des supports de cette autorisation et comme formant un tout indivisible avec elle. Dès lors, la requête est irrecevable comme tendant à l'annulation partielle d'un acte indivisible.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - ACTES INDIVISIBLES - Autorisation d'utilisation des sols assortie de prescriptions qui en sont indivisibles - Irrecevabilité de conclusions tendant à l'annulation de ces seules prescriptions.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AU CAMPING - AU CARAVANING ET A L'HABITAT LEGER DE LOISIR - AUTORISATION D'AMENAGEMENT DE TERRAIN DE CAMPING OU DE CARAVANING - Autorisation assortie de prescriptions qui en sont indivisibles - Irrecevabilité de conclusions tendant à l'annulation de ces seules prescriptions.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Autorisation d'utilisation des sols assortie de prescriptions qui en sont indivisibles - Irrecevabilité de conclusions tendant à l'annulation de ces seules prescriptions.


Références :

Arrêté du 25 octobre 1988 art. 7, art. 8
Code de l'urbanisme R443-7


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1996, n° 138243
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:138243.19961030
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