Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1992 et 12 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lionel X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des articles 7 et 8 de l'arrêté du 25 octobre 1988 du maire de Villerville autorisant l'aménagement du terrain de camping "Les Bruyères" ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions forment un tout indivisible est tenu de rejeter ces conclusions comme irrecevables, quels que soient les moyens invoqués contre la décision attaquée ;
Considérant que M. X... demande l'annulation des articles 7 et 8 de l'arrêté en date du 25 octobre 1988 du maire de Villerville, pris en application des articles R. 443-7 et suivants du code de l'urbanisme, l'autorisant à étendre le terrain de camping "Les Bruyères" qu'il exploite sur le territoire de la commune ; que ces articles prévoient notamment l'obligation pour le pétitionnaire de mettre en place un réseau d'évacuation des eaux pluviales et d'assurer le raccordement du camp aux réseaux communaux d'eau potable et d'assainissement ; qu'en édictant ces obligations le maire a assorti l'autorisation accordée de conditions qui doivent être considérées comme constituant un des supports de l'autorisation accordée et comme formant un tout indivisible avec elle ; que dès lors, les conclusions de M. X... qui tendaient à l'annulation des seuls articles 7 et 8 de l'arrêté du 25 octobre 1988 du maire de Villerville n'étaient pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est en tout état de cause pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lionel X..., à la commune de Villerville et au ministre de l'intérieur.