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28/10/1996 | FRANCE | N°169392

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 octobre 1996, 169392


Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1995 et le 14 juin 1995, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Lukawu X...
Y..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 26 septembre 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision de la même date lui fixant le Zaïre en

tant que pays de destination ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de d...

Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1995 et le 14 juin 1995, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Lukawu X...
Y..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 26 septembre 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision de la même date lui fixant le Zaïre en tant que pays de destination ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution desdites décisions ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 20 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Lukawu X...
Y...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements des recours dirigés contre des arrêtés préfectoraux de reconduite d'étrangers à la frontière sont rendus par le président du tribunal administratif ou un magistrat délégué par lui ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président du tribunal administratif d'Orléans, par une décision du 13 septembre 1994, a donné délégation à M. Abauzit, conseiller au même tribunal, pour statuer, pendant la période du 26 septembre au 2 octobre 1994, sur les requêtes dirigées contre les arrêtés pris par les préfets des départements situés dans son ressort et portant reconduite à la frontière ; que par suite M. Abauzit était compétent pour se prononcer sur la demande de M. Y... tendant à l'annulation des arrêtés du préfet d'Indre-et-Loire du 26 septembre 1994 ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. ABANGA Y..., ressortissant zaïrois, est entré en France en 1985 et a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié, qui lui a été refusée en 1991 ; qu'il a sollicité le 30 octobre 1992 la délivrance d'un titre de séjour ; que ladite demande a été rejetée par le préfet d'Indre-et-Loire à la date du 22 avril 1993, qui l'a le même jour invité à quitter le territoire français ; que par son arrêté contesté du 26 septembre 1994, ledit préfet a ordonné la reconduite à la frontière de M. ABANGA Y... ; que par une décision du même jour le préfet lui a fixé le Zaïre en tant que pays de destination ;
Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées ont été signées par M. Z..., secrétaire général de la préfecture, qui avait reçu le 5 septembre 1994 une délégation du préfet d'Indre-et-Loire lui donnant qualité pour signer les actes de cette nature ; que ladite délégation a été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 septembre 1994 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'incompétence doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. ABANGA Y... excipe de l'illégalité de la décision en date du 24 avril 1993 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour en soutenant qu'il remplissait les conditions de durée de séjour, d'activité professionnelle et de situation familiale requises par la circulaire du 23 juillet 1992, ladite circulaire est dépourvue de caractère réglementaire ; que le requérant ne peut, en tout état de cause, invoquer utilement la violation de ses dispositions ;
Considérant, en troisième lieu, que les recours hiérarchique et contentieux formés à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour sont dépourvus d'effet suspensif ; que par suite la circonstance que les arrêtés attaqués seraient intervenus avant qu'il ait été statué sur le recours contentieux formé par M. ABANGA Y... ne les entache pas d'illégalité ;

Considérant, en quatrième lieu, que deux arrêtés de reconduite à la frontière ont été pris le même jour à l'encontre de M. ABANGA Y... et de son épouse ; que la circonstance que des mineurs de dix-huit ans ne puissent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ne fait pas obstacle à ce que des parents d'enfants mineurs fassent l'objet d'une telle mesure ; que dans les circonstances de l'espèce et en l'absence de toute circonstance mettant les intéressés dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux, la mesure prise à l'encontre du requérant ne porte pas atteinte à sa vie familiale, et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en cinquième lieu, il est vrai, qu'en vertu de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 l'étranger, père ou mère d'un enfant français résidant en France, qui exerce, même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qui subvient effectivement à ses besoins ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que toutefois si les dispositions de l'article 19-1 du code civil disposent : "Est français ...2°) l'enfant né en France de parents étrangers et à qui n'est attribuée par les lois étrangères la nationalité d'aucun des deux parents", il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de tout commencement de preuve apporté par le requérant, qu'en vertu de la loi zaïroise ses enfants nés en France n'auraient pas la nationalité de leurs parents ;
Considérant que si M. ABANGA Y... soutient que la décision lui fixant en tant que pays de destination le Zaïre, dont il est ressortissant, serait illégale dès lors qu'elle serait de nature à lui faire courir des risques graves pour sa sécurité, il n'apporte à l'appui d'un tel moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ABANGA Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 septembre 1994 du préfet d'Indre-et-Loire ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision lui assignant le Zaïre en tant que pays de destination ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme que M. ABANGA Y... demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête susvisée de M. ABANGA Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lukawu X...
Y..., au préfet d'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 169392
Date de la décision : 28/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 23 juillet 1992
Code civil 19-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1996, n° 169392
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:169392.19961028
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