Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 15 février 1995 par laquelle le Président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande présentée le 29 juin 1989 tendant à la communication de l'intégralité du dossier disciplinaire dont a disposé le conseil de discipline lors de sa réunion du 12 mars 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 avril 1988 : "Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article pour saisir la commission instituée à l'article 5 de la loi du 17 juillet 1978. La saisine de la commission dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article est obligatoire préalablement à tout recours contentieux" ;
Considérant qu'en dehors du cas de procédure disciplinaire, les modalités d'accès des fonctionnaires à leur dossier administratif sont régies par la loi susvisée du 17 juillet 1978 modifiée ; que la demande de communication de son dossier adressée par M. X... au ministre de l'éducation nationale l'ayant été par courrier du 29 juin 1989, après le terme de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, elle devait par conséquent être appréciée au regard de cette loi ; que M. X... ayant réclamé l'annulation de la décision de refus implicite que lui avait opposé le ministre sans avoir au préalable, conformément aux dispositions précitées du décret du 28 avril 1988, saisi la commission d'accès aux documents administratifs, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président de section du tribunal administratif de Paris a jugé, par l'ordonnance attaquée, que sa requête était, pour ce motif, entachée d'irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.