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28/10/1996 | FRANCE | N°153226

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 28 octobre 1996, 153226


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC), représentée par son directeur général, domicilié ... ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 15 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 8 décembre 1986 du directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS rejetant la demande d'allocation temporaire d'invalidité présentée par Mme X... ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction ...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC), représentée par son directeur général, domicilié ... ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 15 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 8 décembre 1986 du directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS rejetant la demande d'allocation temporaire d'invalidité présentée par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics, modifié par le décret n° 67-781 du 1er septembre 1967, par le décret n° 74-548 du 17 mai 1974 et par le décret n° 79-338 du 19 avril 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 17 mai 1974 modifiant le décret du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics : "Par dérogation aux dispositions de l'article 3, les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics qui n'ont pu, en vertu de la réglementation antérieure, obtenir l'allocation temporaire d'invalidité mais qui peuvent désormais y prétendre en application du présent décret, devront, à peine de forclusion, former ou renouveler leur demande dans un délai d'une année à compter de la publication dudit décret. Pourront également et dans le même délai présenter une demande les agents qui, pour quelque raison que ce soit, ne l'ont pas fait en temps utile, alors qu'ils auraient pu bénéficier des dispositions transitoires qui étaient en vigueur."
Considérant que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC) fondait sa décision refusant le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité sollicitée par Mme X..., infirmière au centre hospitalier de Sarreguemines, suite à l'accident de travail qu'elle a subi en mars 1966, sur la tardiveté de la demande présentée par l'intéressée, formulée seulement en 1985 ; qu'elle soutient que la demande et le récépissé produits par l'intéressée en première instance, bien que datés respectivement du 1er avril et du 2 avril 1967, datent en réalité de 1985 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat en date du 5 février 1987 produit par le directeur du centre hospitalier de Sarreguemines, que ces pièces ont effectivement été constituées postérieurement au 17 mai 1975, date d'expiration du délai de présentation des demandes d'allocation fixé par les dispositions précitées du décret du 17 mai 1974 ; que le bienfondé du moyen ainsi invoqué par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est, en tout état de cause, pas contesté par les ayants-droit de Mme X... qui, mis en demeure de reprendre l'instance en appel suite au décès de l'intéressée, n'ont pas produit d'observations ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est par conséquent fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de son directeur général rejetant le recours gracieux de Mme X... tendant à ce qu'il retire sa décision refusant de lui accorder le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité au motif que sa demande était tardive ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg annulant la décision du 8 décembre 1986 du directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS rejetant la demande d'allocation temporaire d'invalidité présentée par Mme X... est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, aux ayants-droit de Mme X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 153226
Date de la décision : 28/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 63-1346 du 24 décembre 1963
Décret 74-548 du 17 mai 1974 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1996, n° 153226
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:153226.19961028
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