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25/10/1996 | FRANCE | N°125666

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 octobre 1996, 125666


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai 1991 et 8 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE GENNEVILLIERS (SEMAG), dont le siège social est à l'Hôtel de ville de Gennevilliers, représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE GENNEVILLIERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X... Rozen, l'arrêté

du 20 juillet 1989 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré d'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai 1991 et 8 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE GENNEVILLIERS (SEMAG), dont le siège social est à l'Hôtel de ville de Gennevilliers, représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE GENNEVILLIERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X... Rozen, l'arrêté du 20 juillet 1989 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la SEMAG de propriétés sises ... et prononcé la cessibilité desdites parcelles ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de condamner M. Y... à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE GENNEVILLIERS (SEMAG),
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 20 juillet 1989 du préfet des Hauts-de-Seine, l'acquisition de terrains appartenant à M. Y..., soit à l'amiable soit par voie d'expropriation, par la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE GENNEVILLIERS (SEMAG), concessionnaire de l'aménagement de la zone d'activités économiques "Les Basses Noëls", a été déclarée d'utilité publique ;
Considérant, d'une part, que l'opération envisagée, qui s'inscrit dans le cadre de l'extension de cette zone, a pour objet d'en compléter l'équipement par la réalisation d'un hôtel-restaurant destiné à améliorer l'accueil des personnes appelées à fréquenter la zone ; qu'elle présente, en l'espèce, à supposer même qu'il existerait quelques hôtels de même catégorie dans les environs, un caractère d'utilité publique ;
Considérant, d'autre part, que ni les inconvénients, d'ailleurs mal définis, qui résulteraient pour l'environnement de la disparition de l'établissement de récupération de vieux métaux exploités sur les terrains expropriés, ni les conséquences qui pourraient en résulter pour les hôtels existants, ni, enfin, l'atteinte qu'elle porte à la propriété de M. Y... ne sont excessifs eu égard à l'intérêt que présente ladite opération ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur un défaut d'utilité publique pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique "la notice indique .... les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu" ; que ces dispositions n'obligent le bénéficiaire de l'expropriation à mentionner d'autre solution que celle retenue par lui que pour autant qu'il les a, en fait, envisagées et étudiées ; qu'elles se trouvaient en l'espèce sans application dès lors qu'il est constant que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DEGENNEVILLIERS n'a envisagé aucun autre "parti" ; que la notice explicative versée au dossier de l'enquête donne des indications suffisantes sur les motifs de l'extension projetée de la zone d'activités ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 11-4 du même code l'affichage de l'avis d'enquête publique, huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, incombe au maire d'une commune dans laquelle l'opération doit avoir lieu et que l'accomplissement de cette mesure de publicité "est certifiée par lui" ; qu'il ressort du certificat établi par le maire de Gennevilliers le 18 mai 1989 que le moyen tiré de ce que l'avis d'ouverture des enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire, n'aurait pas été affiché conformément aux dispositions précitées manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE GENNEVILLIERS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 20 juillet 1989 du préfet des Hauts-de-Seine ;
Sur les conclusions de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE GENNEVILLIERS et de Mme Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Mme Z... à payer à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE GENNEVILLIERS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE GENNEVILLIERS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 mars 1991 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE GENNEVILLIERS et de Mme Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE GENNEVILLIERS, à Mme Ginette Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 125666
Date de la décision : 25/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3, R11-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1996, n° 125666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:125666.19961025
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