La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1996 | FRANCE | N°173906

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 octobre 1996, 173906


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 1995 et 29 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Stéphane E... demeurant ... ; M. E... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Cravanche (Territoire de Belfort) et proclamé élu M. Jean-Paul C... ;
2°) rejette la protestation présentée par M. Pierre Z... et autres devant le tribunal administratif de Besan

on et valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 1995 et 29 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Stéphane E... demeurant ... ; M. E... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Cravanche (Territoire de Belfort) et proclamé élu M. Jean-Paul C... ;
2°) rejette la protestation présentée par M. Pierre Z... et autres devant le tribunal administratif de Besançon et valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Stéphane E...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du code électoral : "Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ... n'entrent pas en ligne de compte dans le résultat du dépouillement ..." ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal des opérations électorales organisées le 18 juin 1995 à Cravanche (Territoire de Belfort) pour la désignation des membres du conseil municipal, que le bureau électoral a déclaré nuls 32 bulletins ; que le tribunal administratif de Besançon, estimant que 9 de ces bulletins étaient valables, a opéré un nouveau décompte des résultats et, constatant que M. C... avait obtenu 358 voix, l'a proclamé élu aux lieu et place de M. IVANOFF, qui avait recueilli 355 voix ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que sur six des bulletins concernés les noms de quatre des huit candidats de la liste avaient été entourés ou marqués d'une croix ; que quatre sièges étant à pourvoir, la volonté des auteurs de ces six votes doit être regardée comme ayant été clairement exprimée, alors même que les noms des autres candidats de la liste n'avaient pas été rayés ; qu'ont été aussi à bon droit reconnus comme valables par le tribunal administratif les deux bulletins sur lesquels un candidat de la liste a été distingué par une croix et les noms de deux candidats de la liste ont été soulignés et marqués par deux croix ; qu'en revanche et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le bulletin qui comportait une liste de quatre noms dont trois étaient rayés et de quatre noms rajoutés à la main, soit huit noms en tout alors que, comme il a été dit, quatre sièges seulement étaient à pourvoir, ne pouvait, en l'absence de toute indication permettant de discerner l'ordre dans lequel l'électeur avait entendu classer les candidats, être regardé comme valable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le nombre de suffrages exprimés doit être porté de 800 à 808 ; que les quatre candidats arrivés en tête sont M. Pierre Z..., M. X... Ruer, M. Jean-Paul C... et M. Francis Y... qui ont obtenu respectivement 386, 359, 358 et 357 voix ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé son élection et proclamé élu M. Jean-Paul C... ;
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane E..., à Mmes Elisabeth D..., Viviane F... à MM. Pierre Z..., Denis A..., Serge B..., Jean-Paul C..., Bernard F..., Roland G..., Jean-Claude H... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 173906
Date de la décision : 21/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-04-02,RJ1,RJ2 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - DECOMPTE DES BULLETINS -Bulletins sur lesquels les noms de candidats sont entourés ou marqués d'une croix - Absence de nullité, alors même que les autres noms n'ont pas été rayés (1) (2).

28-04-05-04-02 Des bulletins sur lesquels les noms des candidats auxquels l'électeur a entendu apporter son suffrage sont entourés ou marqués d'une croix ne sont pas entachés de nullité, alors même que les noms des autres candidats de la liste n'ont pas été rayés (1) (2).


Références :

Code électoral L66

1. Comp. Section, 1978-12-01, Elections municipales de Thais, p. 481. 2.

Cf. 1990-03-21, Elections municipales de Saint-Germain-les-Paroisses, n° 108366


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1996, n° 173906
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173906.19961021
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award