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21/10/1996 | FRANCE | N°173571

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 octobre 1996, 173571


Vu la requête enregistrée le 12 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves X..., demeurant à Saint-Bon le Haut, Saint-Bon-Tarentaise (73120) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux de Saint-Bon-Tarentaise (Savoie) ;
2°) annule l'élection de M. Z... ;
3°) conda

mne M. Z... à lui payer les frais non compris dans les dépens qu'il a suppo...

Vu la requête enregistrée le 12 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves X..., demeurant à Saint-Bon le Haut, Saint-Bon-Tarentaise (73120) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux de Saint-Bon-Tarentaise (Savoie) ;
2°) annule l'élection de M. Z... ;
3°) condamne M. Z... à lui payer les frais non compris dans les dépens qu'il a supportés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Yves X... et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Michel Z...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de M. X... :
Considérant qu'il ressort de l'avis de réception postal signé le 20 septembre 1995 par M. X... que celui-ci a reçu notification, à cette date, du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 septembre 1995 ; que sa requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 1995 est recevable ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... qui tendent à l'annulation de l'élection de M. Z... en qualité de conseiller municipal de Saint-Bon-Tarentaise (Savoie) :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 231 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ... 6°) ... les entrepreneurs de services municipaux" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "Altibar", a, par acte notarié du 24 juillet 1967, conclu avec la commune de Saint-Bon-Tarentaise (Savoie) une convention par laquelle, d'une part, elle s'est engagée à construire à ses frais une "altigare", à prendre l'entretien de celle-ci à sa charge exclusive et à y installer les bureaux nécessaires à l'administration des douanes et au service de police ainsi que les locaux nécessaires pour l'usage du public et des passagers, d'autre part, il a été convenu que la société installerait dans les locaux de l'"altigare" un bar-restaurant, exploité directement par elle-même ou par l'intermédiaire de tous tiers à sa convenance, enfin, elle s'est engagée formellement à assurer les services à l'usage des passagers, du public et du bar-restaurant ; qu'en vertu de cette convention, la société "Altibar" doit être regardée, au sens de l'article L. 231-6° du code électoral, comme un entrepreneur de services municipaux ; que la société "Altibar" n'a pas perdu cette qualité du seul fait que, par une convention conclue le 15 février 1993 avec Mme Y..., elle a donné à celle-ci en location-gérance son fonds de commerce de "restaurant, brasserie et location d'appartements et studios ainsi que l'aérogare", et que, par une autre convention du 22 mars 1994, que le mairede Saint-Bon-Tarentaise avait été autorisé à signer par délibération du 15 mars 1994 du conseil municipal, Mme Y..., agissant comme gérante "libre" du fonds de commerce de la société à responsabilité limitée "Altibar" a mis, à titre onéreux, à la disposition de la régie municipale chargée de l'exploitation de l'altiport de Courchevel les locaux de l'"altigare" notamment pour l'accueil des passagers des appareils desservant l'altiport, dès lors que ces conventions n'ont pas mis fin à la mission de service public confiée à la société "Altibar" par les stipulations, ci-dessus rappelées, de la convention du 24 juillet 1967, qui n'auraient pu être résiliées qu'en vertu d'une délibération expresse du conseil municipal ; que, si M. Z..., associé majoritaire de la société "Altibar" avait renoncé, en novembre 1994, à y occuper les fonctions de président directeur général, il y exerçait néanmoins, à la date des élections contestées, un rôle prédominant, et tombait donc sous le coup de l'inéligibilité édictée par l'article L. 231-6° du code électoral ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres griefs, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. Z..., en qualité de membre du conseil municipal Saint-Bon-Tarentaise ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... qui tendent à ce qu'il soit proclamé élu aux lieu et place de M. Ziegler :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'élection de pourvoir à la vacance du siège du conseiller municipal de Saint-Bon-Tarentaise qui résulte de l'annulation, pour cause d'inéligibilité, de l'élection de M. Z... ; qu'ainsi, les conclusions de M. X... qui tendent à ce qu'il soit proclamé élu, aux lieu et place de M. Ziegler qui, ayant obtenu le même nombre de voix que lui-même, l'avait emporté au bénéfice de l'âge, doivent être écartées comme irrecevables ;
Sur les conclusions de M. X... et de M. Z... qui tendent à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les conclusions présentées à cette fin par M. X... ne sont pas chiffrées et ne sont, de ce fait, pas recevables ; que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z... la somme réclamée par celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 septembre 1995 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. Michel Z... en qualité de membre du conseil municipal de SaintBon-Tarentaise est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X..., ainsi que les conclusions présentées par M. Z... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X..., à M. Michel Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 173571
Date de la décision : 21/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-02-02-05,RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - ENTREPRENEURS DE SERVICES MUNICIPAUX -Associé majoritaire d'une société exploitant certains services dans une aérogare en vertu d'une convention passée avec la commune - Circonstance que le fonds de commerce de cette société ait été mis en location-gérance sans influence, en l'absence de résiliation expresse de cette convention (1).

28-04-02-02-05 Doit être regardée comme un entrepreneur de services municipaux la société qui, en vertu d'une convention passée avec la commune, s'est engagée à assurer l'entretien d'une aérogare, à y exploiter un bar-restaurant et à assurer les services à l'usage des passagers, du public et du bar-restaurant, nonobstant le fait qu'elle a donné son fonds de commerce en location-gérance et que les locaux de l'aérogare ont été mis à la disposition de la régie municipale, dès lors qu'il n'aurait pu être mis fin à la mission de service public confiée à la société par la convention précitée que par une délibération expresse du conseil municipal (1). Son associé majoritaire, bien qu'il ait renoncé à occuper les fonctions de président directeur général, y exerçait néammoins un rôle prédominant et tombait donc sous le coup de l'inéligibilité édictée par l'article L.231-6° du code électoral.


Références :

Code électoral L231
Instruction du 24 juillet 1967
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1946-10-28, élections municipales de Teniet-el-Haad, T. p. 400


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1996, n° 173571
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173571.19961021
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