Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 21 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. et Mme Jean X..., demeurant à "La Ripaudière" en Brie, par Janzé (35150) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 13 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 décembre 1987 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a incorporé des terrains leur appartenant dans le territoire soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Piré-sur-Seiche ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ;
Vu la loi du 10 juillet 1964, ensemble le décret du 6 octobre 1966 pris pour son application ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu du 3ème alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1964, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse à l'apport de leurs territoires dans les terrains soumis à l'action d'une association communale de chasse agréée doit, "pour être recevable, porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares" ; qu'aux termes de l'article 46 du décret du 6 octobre 1966 pris pour l'application de cette loi : "Si pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à opposition est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie au chapitre VII" ;
Considérant que la loi du 10 juillet 1964 a entendu faire entrer dans le territoire soumis à l'action d'une association communale de chasse agréée tous les terrains autres que ceux dont elle a expressément prévu l'exclusion et ceux qui ont fait l'objet d'une opposition régulière pour une durée de six ans ; que les dispositions précitées de l'article 46 du décret du 6 octobre 1966 n'ont ni pour objet et ni pour effet de faire obstacle à ce principe posé par le législateur ;
Considérant que M. et Mme Jean X... ont, en 1983, reçu en héritage un terrain d'une superficie de 18,8 hectares, sis sur la commune de Piré-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine) issu de la division en deux parts d'un territoire d'une superficie de plus de 24 hectares pour lequel l'opposition présentée par son propriétaire de l'époque avait été reçue, lors de la constitution initiale de l'association communale de chasse agréée, en 1972 ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 46 du décret du 6 octobre 1966 que la validité d'une telle opposition ne saurait constituer un droit acquis dès lors que le terrain de M. et Mme X... n'atteignait pas, à lui seul, à la date de l'arrêté attaqué, la superficie de 20 hectares prévue par le législateur ;
Considérant que la circonstance que M. Y... à qui les requérants ont loué le droit de chasse correspondant à leur terrain et qui est par ailleurs propriétaire d'un terrain contigu au leur, serait ainsi détenteur d'un droit de chasse sur un terrain d'un seul tenant d'une superficie supérieure à 20 hectares est, par elle-même, sans influence sur la légalité de la décision prise à l'égard de M. et Mme X... ;
Considérant qu'aucune disposition de la loi du 10 juillet 1964 ne fait obligation aux détenteurs de droits de chasse d'adhérer à l'association communale de chasse agréée de leur commune, d'approuver le principe de la chasse ou de la pratiquer ; que l'inclusion des terres des requérants dans le périmètre de l'association communale de chasse agréée de Piré-sur-Seiche ne les a pas privés de leur propriété mais a seulement apporté des limitations à leur droit d'usage conformément aux règles édictées par la loi, lesquelles ne sont pas disproportionnées par rapport à l'objectif d'intérêt général poursuivi ; que, dès lors, les dispositions législatives et réglementaires incriminées ne sont contraires ni aux dispositions des articles 9, 10, 11 et 14 de ladite Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée par décret du 3 mai 1974 ni à celles de l'article 1er de son protocole additionnel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 décembre 1987 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a inclus un terrain leur appartenant dans le territoire soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Piré-sur-Seiche ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean X... et au ministre de l'environnement.