Vu la requête, enregistrée le 24 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Solange X..., pharmacien, demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision notifiée le 30 décembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses mesures d'ordre social ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social : "Peuvent seuls bénéficier d'une aide les titulaires, en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une officine pharmaceutique soit créée, installée ou transférée par leur soin au cours de l'année 1987 et de l'année 1988, soit ayant fait l'objet d'une promesse d'achat, d'un acte de vente ou d'un acte de succession au cours de la même période" ;
Considérant qu'il est constant que Mme X... s'est installée le 1er octobre 1986, soit avant le début de la période fixée par les dispositions précitées ; que c'est, dès lors, par une exacte application de ces dispositions que la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique s'est fondée sur la circonstance que Mme X... s'était installée en 1986 pour rejeter, ainsi qu'elle y était tenue, sa demande ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Solange X... et au ministre du travail et des affaires sociales.