Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1994 et 16 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Vincent Y..., demeurant chez M. Marcel X..., Campagne Levêque, Bâtiment 31 à Marseille (13005) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 1989 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a refusé de l'autoriser à souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
2°) annule ladite décision ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Vincent Y...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française dans sa rédaction alors en vigueur, la déclaration de réintégration dans la nationalité française "peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y..., qui avait épousé en 1974 Mme Thérèse Y..., a eu une fille Agatte dont la mère, Hélène Y..., est mentionnée sur le registre des actes de naissance comme son épouse ; que ces éléments, ainsi que la mention portée sur l'acte de mariage dressé en 1976 selon laquelle M. Y... avait opté pour un régime de polygamie limité à deux épouses, établissent avec suffisamment de vraisemblance que M. Y... est polygame en fait ; que les éléments postérieurs qu'il produit sont sans influence sur la légalité de l'acte attaqué ; que par ailleurs il ne démontre pas avoir divorcé d'une de ses deux épouses ; que c'est donc à bon droit que le ministre, pour refuser de l'autoriser à souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française, lui a opposé le défaut d'assimilation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande formée contre ledit refus ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions susvisées de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. Y... la somme qu'il réclame au titre des sommes exposés par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vincent Y... et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration.