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18/10/1996 | FRANCE | N°150960

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 18 octobre 1996, 150960


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août 1993 et 18 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Pascale A... et M. Guy Z..., demeurant ... ; Mme A... et M. Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de Mme Nicole X..., annulé l'arrêté du 15 avril 1991 par lequel le préfet de la Savoie a autorisé les requérants à ouvrir une pharmacie à Albertville, rue du Commandant Dubois, "La Roseraie" ;
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°) de rejeter les conclusions de première instance présentées par Mme X...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août 1993 et 18 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Pascale A... et M. Guy Z..., demeurant ... ; Mme A... et M. Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de Mme Nicole X..., annulé l'arrêté du 15 avril 1991 par lequel le préfet de la Savoie a autorisé les requérants à ouvrir une pharmacie à Albertville, rue du Commandant Dubois, "La Roseraie" ;
2°) de rejeter les conclusions de première instance présentées par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de Mme Pascale A... et de M. Guy Z... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Nicole X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 571 du code de la santé publique, relatif à la création d'officines de pharmacie : "Aucune création d'officine ne peut être accordée, dans les villes où la licence a déjà été délivrée, à : ...une officine pour 2 000 habitants dans les villes d'une population égale ou supérieure à 5 000 habitants et inférieure à 30 000 habitants ... Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet après avis du chef du service régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels" ;
Considérant que pour annuler l'arrêté en date du 15 avril 1991 par lequel le préfet de la Savoie a, en application des dispositions précitées, autorisé Mme A... et M. Z... à ouvrir une officine rue du Commandant Dubois, à Albertville, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce que la configuration urbaine de la commune d'Albertville ne permettait pas de distinguer, pour l'appréciation des besoins de la population, un "quartier sud" desservi par une seule pharmacie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'en prenant en considération les besoins propres des différents quartiers, situés dans le canton sud de l'agglomération et marqués par un développement et une croissance démographique récents liés au nouveau site olympique, et en estimant qu'eu égard à l'importance de la population et à l'existence d'une seule pharmacie, les besoins de la population justifiaient la création envisagée, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que, par suite, Mme A... et M. Z... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a relevé une telle erreur pour annuler l'arrêté qui lui était déféré ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par Mme X... ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux n'aurait pas été signé par le préfet de la Savoie manque en fait ; qu'il est constant que les avis préalables prévus par les dispositions précitées de l'article L. 571 du code de la santé publique ont été recueillis ; qu'en l'absence de circonstances nouvelles de droit ou de fait, le préfet n'était pas tenu de procéder à une nouvelle consultation du Conseil régional de l'Ordre des médecins dont l'avis avait été recueilli le 22 mai 1990 ; que le moyen tiré de ce que le préfet se serait mépris quant au nombre de pharmacies situées dans le "quartier sud" de la commune d'Albertville manque en fait ; qu'enfin, en se référant, dans la motivation de son arrêté, qui n'est pas insuffisante, au développement constaté du parc de logements dans le quartier concerné de la commune, et à la mise à disposition de ses habitants d'un service de santé de proximité et de qualité, le préfet n'a nullement méconnu le critère des besoins réels de la population énoncé par les dispositionsprécitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... et M. Z... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 15 avril 1991 du préfet de la Savoie ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Y... Chiara la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, par application desdites dispositions, de condamner Mme X... à verser à Mme A... et M. Z... la somme de 12 000 F demandée au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 11 juin 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Mme X... est condamnée à verser à Mme A... et M. Z... la somme de 12 000 F au titre des frais irrépétibles.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Pascale A..., à M. Guy Z..., à Mme X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 150960
Date de la décision : 18/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L571
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1996, n° 150960
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150960.19961018
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