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14/10/1996 | FRANCE | N°170833

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 octobre 1996, 170833


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet 1995 et 3 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, dont le siège est ..., représenté par le Dr Edmond X... ; le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 mai 1995 modifiant le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonct

ion publique ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet 1995 et 3 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, dont le siège est ..., représenté par le Dr Edmond X... ; le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 mai 1995 modifiant le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité de la santé des travailleurs au travail (89/391/CEE) ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, dont il n'est pas contesté qu'il regroupe également des médecins de prévention, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des dispositions du décret attaqué relatives à la médecine de prévention ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation doit être rejetée ;
En ce qui concerne la légalité externe du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 231-3 du code du travail : "Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 231-2 sont pris ... après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels" ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : "Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, les règles de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, les attributions, autres que celle qui a été ci-dessus établie, du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels" ; qu'aux termes de l'article R. 231-14 du même code, pris sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 231-3 précité : "Le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ... est consulté sur : ... 2° Les projets de règlements pris en application des dispositions législatives des titres III et IV du livre II du présent code, à l'exception de ceux qui concernent exclusivement les professions agricoles" ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 241-1 du code du travail figurant au titre IV de son livre II : "Les administrations et établissements publics de l'Etat visés à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat peuvent faire appel, le cas échéant, aux services de médecine du travail relevant du présent titre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" ; que les dispositions de l'article 10 du décret attaqué remplaçant le troisième alinéa de l'article 10 dudécret susvisé du 28 mai 1982, en vertu desquelles les administrations ou les établissements publics peuvent faire appel aux services de médecine du travail régis par le code du travail en adhérant par voie de convention à un service de médecine du travail ayant reçu un agrément, sont prises en application du quatrième alinéa précité de l'article L. 241-1 du code du travail ; qu'ainsi, elles ne pouvaient être prises, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 231-14 du code du travail, qu'après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ; qu'il est constant que cette consultation n'a pas eu lieu ; que, dès lors, le syndicat est fondé à soutenir que le décret attaqué a été pris, dans cette mesure, sur une procédure irrégulière et est, ainsi, entaché d'excès de pouvoir ;

Considérant, en revanche, que les autres dispositions du décret attaqué relatives à la médecine de prévention, qui sont divisibles des dispositions entachées d'illégalité, n'ont été prises en application ni de l'article L. 231-2 du code du travail ni des autres dispositions législatives des titres III et IV du livre II de ce code ; qu'ainsi, le syndicat n'est pas fondé à soutenir qu'elles auraient dû faire l'objet de la consultation du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;
En ce qui concerne la légalité interne du décret attaqué :
Considérant, en premier lieu, que l'article 12 du décret attaqué remplace les dispositions du premier alinéa de l'article 13 du décret susvisé du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, en ajoutant le diplôme d'études spécialisées de médecine du travail aux titres permettant d'exercer les fonctions de médecin de prévention ; que si le second alinéa de l'article 13 du décret précité du 28 mai 1982 est également remplacé par un alinéa aux termes duquel : "Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux médecins se trouvant déjà en fonctions dans les administrations avant la date d'entrée en vigueur du présent décret", la date ainsi visée est celle de l'entrée en vigueur du décret du 28 mai 1982, dans lequel s'insère cette disposition, et que, par suite, la portée de l'exonération de la condition de diplôme, déjà prévue par ce dernier décret, ne se trouve nullement modifiée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret attaqué légaliserait rétroactivement la situation des médecins embauchés en violation de la condition de diplôme avant son entrée en vigueur manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 3, de la directive susvisée du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail applicable à tous les secteurs d'activité, privés ou publics, en vertu de son article 2 : "Sans préjudice des autres dispositions de la présente directive, l'employeur doit, compte tenu de la nature des activités de l'entreprise et/ou de l'établissement : a) évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l'aménagement des lieux de travail ..." ; qu'aux termes de l'article 9, praragraphe 1, de la même directive : "L'employeur doit : a) disposer d'une évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail, y compris ceux concernant les groupes des travailleurs à risques particuliers ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 18, paragraphe 1, de cette directive : "Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992 ..." ;

Considérant que la loi susvisée du 31 décembre 1991 a inséré au titre troisième du livre II du code du travail un article L. 230-2 dont le paragraphe III dispose : "Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef d'établissement doit, compte tenu de la nature desactivités de l'établissement : a) Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ..." ; que cette disposition s'applique aux administrations et établissements visés à l'article 1er du décret précité du 28 mai 1982 en vertu de l'article 3 de ce même décret, qui leur rend applicables, sous réserve des dispositions spécifiques qu'il prévoit, les règles définies au titre III du livre II du code du travail ; que ces dispositions permettent d'atteindre les objectifs de la directive ; que si, par ailleurs, l'article 13 du décret attaqué insère dans le décret précité du 28 mai 1982 un article 15-1 aux termes duquel : "Dans chaque service ou établissement public de l'Etat entrant dans le champ d'application du présent décret, le médecin de prévention établit et met à jour périodiquement ... une fiche sur laquelle sont consignés les risques professionnels propres au service et les effectifs d'agents exposés à ces risques ... Cette fiche ... est communiquée au chef de service ou d'établissement", cette disposition, qui n'exonère pas l'employeur de ses obligations en matière d'évaluation des risques professionnels, n'est pas incompatible avec les objectifs de la directive ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucun texte ni aucun principe général du droit n'interdisait aux auteurs du décret attaqué, s'ils instauraient une visite médicale obligatoire tous les cinq ans pour les agents ne bénéficiant pas de visites à intervalles plus rapprochés, de permettre à ces derniers de choisir un médecin de prévention autre que celui de leur administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL est fondé à demander l'annulation du décret du 9 mai 1995 modifiant le décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, en tant qu'il remplace le troisième alinéa de l'article 10 du décret susvisé du 28 mai 1982 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme que le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 10 du décret du 9 mai 1995 modifiant le décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, est annulé en tant qu'il remplace le troisième alinéa de l'article 10 du décret susvisé du 28 mai 1982.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, au Premier ministre, au ministre du travail et des affaires sociales, au ministre de l'économie et des finances, au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 170833
Date de la décision : 14/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS.


Références :

CEE Directive 391-89 du 12 juin 1989 Conseil art. 2, art. 6, art. 9, art. 18
Code du travail L231-3, R231-14, L241-1, L231-2, L230-2,
Décret 82-453 du 28 mai 1982 art. 10, art. 13, art. 1
Décret 95-680 du 09 mai 1995 décision attaquée annulation partielle
Loi 91-1414 du 31 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1996, n° 170833
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:170833.19961014
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