La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1996 | FRANCE | N°157783

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 octobre 1996, 157783


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril 1994 et 8 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DIEPPE, dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DIEPPE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 juillet 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de l

a santé et de la protection sociale a annulé la délibération de son ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril 1994 et 8 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DIEPPE, dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DIEPPE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 juillet 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a annulé la délibération de son conseil d'administration du 19 juin 1990 portant la dotation globale de la Caisse au comité d'entreprise à 3 % de la masse salariale brute ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision du ministre du 27 juillet 1990 ;
3°) de lui allouer la somme de 13 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 151-1 et D. 256-3 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DIEPPE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les décisions des conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat, laquelle peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi ; qu'en vertu des dispositions de l'article D. 256-3 du même code, en vigueur avant l'intervention du décret n° 93-1004 du 10 août 1993 : "La gestion des opérations administratives des caisses de sécurité sociale supporte les dépenses de personnel parmi lesquelles le cas échéant, les dépenses qui, après autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale, peuvent être engagées au titre des oeuvres sociales en faveur du personnel" ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale permettent à l'autorité compétente de l'Etat d'annuler les délibérations des caisses primaires d'assurance maladie qui sont contraires à la loi ou à des dispositions réglementaires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que lesdites dispositions ne permettraient d'annuler les délibérations des caisses primaires d'assurance maladie que dans le cas où celles-ci sont contraires à des dispositions de nature législative doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer même que la décision du conseil d'administration de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DIEPPE, consistant à relever de 2,75 % à 3 % de la masse salariale brute la dotation de cette Caisse au comité d'entreprise pour l'année 1991 aurait eu pour objet d'augmenter les moyens de fonctionnement du comité d'entreprise, il ne ressort pas du dossier qu'elle aurait eu exclusivement ce but et qu'elle n'était pas destinée, au moins pour partie, à financer les "oeuvres sociales en faveur du personnel" au sens de l'article D. 256-3 précité, alors applicable, dont les dispositions s'imposaient à la Caisse ;
Considérant, enfin, qu'en admettant que cette augmentation avait seulement pour objet de maintenir à leur niveau antérieur des opérations ayant déjà fait l'objet d'une autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale en application de l'article D. 256-3 précité, il ressort du dossier qu'elle excédait les limites de l'autorisation précédemment accordée et qu'elle aurait dû, pour ce motif, être précédée d'une nouvelle autorisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DIEPPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 juillet 1991 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a annulé la délibération en date du 19 juin 1990 de son conseil d'administration ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DIEPPE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DIEPPE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DIEPPE et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-04 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - REGIME FINANCIER ET COMPTABLE.


Références :

Code de la sécurité sociale L151-1, D256-3
Décret 93-1004 du 10 août 1993
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 1996, n° 157783
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 14/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157783
Numéro NOR : CETATEXT000007914203 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-14;157783 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award