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14/10/1996 | FRANCE | N°156641

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 octobre 1996, 156641


Vu 1°), sous le n° 156 641, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars 1994 et 30 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la PHARMACIE SIMANTOB, dont le siège est ... et pour Mme Lucie Z..., demeurant ... ; la PHARMACIE SIMANTOB et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 1993 du ministre de la santé et de l'action humanitaire accordant à M

. Y... sur recours hiérarchique l'autorisation d'ouverture par voie...

Vu 1°), sous le n° 156 641, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars 1994 et 30 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la PHARMACIE SIMANTOB, dont le siège est ... et pour Mme Lucie Z..., demeurant ... ; la PHARMACIE SIMANTOB et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 1993 du ministre de la santé et de l'action humanitaire accordant à M. Y... sur recours hiérarchique l'autorisation d'ouverture par voie dérogatoire d'une officine de pharmacie avenue de la 2ème division Blindée à Schiltigheim dans le Bas-Rhin ;
- d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 157 648, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril 1994 et 13 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS D'ALSACE, dont le siège est ... ; le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS D'ALSACE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 1993 du ministre de la santé et de l'action humanitaire accordant à M. Y... sur recours hiérarchique l'autorisation d'ouverture par dérogation d'une officine de pharmacie avenue de la 2ème division Blindée à Schiltigheim ;
- d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'E.U.R.L. PHARMACIE SIMANTOB et de Mme Lucie Z..., de la SCP Célice, Blancpain, avocat du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS D'ALSACE et de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la PHARMACIE SIMANTOB (E.U.R.L.), de Mme Z... et du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS D'ALSACE sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 571 du code de la santé publique : "Aucune création d'officine ne peut être accordée dans les villes où la licence a déjà été délivrée à : une officine pour 3 000 habitants dans les villes d'une population de 30 000 habitants et au-dessus ; une officine pour 2 500 habitants dans les villes d'une population égale ou supérieure à 5 000 habitants et inférieure à 30 000 habitants. Dans les communes d'une population inférieure à 5 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 000 habitants recensés dans les limites de la commune. Une création d'officine peut toutefois être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2 000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue pour la population des localités avoisinantes un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines voisines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 2 000 habitants à desservir. La population dont il est tenu compte pour l'application du présent article est la population municipale totale, telle qu'elle est définie par le décret ayant ordonné le dernier dénombrement général de la population.Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet après avis du chef de service régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels. Dans tous les cas, le préfet peut imposer une distance minimum entre deux officines" ; qu'aux termes de l'article L. 572 du même code : "Par dérogation aux dispositions de l'article L. 571, aucune création ne peut être accordée dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans les villes où une licence a déjà été délivrée à une officine pour 5 000 habitants. Toutefois, une création d'officine peut être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 5 000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue, pour les populations des localités avoisinantes, un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines voisines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 5 000 habitants à desservir" ; que, si les dispositions de l'article L. 572 du code de la santé publique prévoient dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la création d'une officine de pharmacie pour des nombres d'habitants différents de ceux fixés pour les autres départements par l'article L. 571 du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, dans ces trois départements, des dérogations aux règles qui déterminent le nombre de pharmacies d'après l'importance de la population soient accordées par le préfet si la condition à laquelle l'article L. 571 subordonne l'exercice de ce pouvoir de dérogation est remplie, c'est-à-dire si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent ;

Considérant que par arrêté du 19 janvier 1993 pris sur recours hiérarchique, le ministre de la santé et de l'action humanitaire a autorisé M. Y... à créer à titre dérogatoire une officine de pharmacie avenue de la 2ème Division Blindée à Schiltigheim (Bas-Rhin) ; que toutefois, pour apprécier les besoins de la population résidente de la commune de Schiltigheim, le ministre ne pouvait légalement tenir compte des habitants de la "Cité Leveque" située sur la commune contiguë de Bischeim dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Bischeim n'est pas dépourvue d'officine ; qu'ainsi, la population à prendre en considération pour la création de l'officine de M. Y... ne dépassait pas 1 900 habitants ; que, par suite, en autorisant cette création, le ministre a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la santé publique ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 19 janvier 1993 ;
Sur les conclusions de la PHARMACIE SIMANTOB et de Mme Z... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à la PHARMACIE SIMANTOB et à Mme Z... la somme de 13 046 F qu'elles demandent au titre des frais engagés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 février 1994 et l'arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 19 janvier 1993 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera globalement à la PHARMACIE SIMANTOB (EURL) et à Mme Z... la somme de 13 046 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la PHARMACIE SIMANTOB, à Mme Lucie Z..., au CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS D'ALSACE, à M. Y... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 156641
Date de la décision : 14/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L571, L572
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1996, n° 156641
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:156641.19961014
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