Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 4 mai 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990, 26 février 1992 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté attaqué qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, invité à présenter à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour les pièces justificatives requises, M. X... a fourni un dossier incomplet, circonstance qui était de nature à justifier le refus de renouvellement qui lui a été opposé par l'administration ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est marié depuis le 6 juillet 1993 avec une ressortissante marocaine, titulaire d'une carte de résident et que, de cette union, est né en France un enfant, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté du 4 mai 1995 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière comme portant à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été décidée ;
Considérant que le préfet n'était pas tenu d'indiquer sur l'arrêté attaqué, le pays en destination duquel serait reconduit l'intéressé ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.