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11/10/1996 | FRANCE | N°159967

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 11 octobre 1996, 159967


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 mars 1994 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifi

ée notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990, 26 février 1992 et 24 ...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 mars 1994 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990, 26 février 1992 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police de Paris :
Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de M. X... alors même qu'il était saisi par celui-ci d'un recours gracieux formé contre la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est inopérant ;
Considérant que la circonstance que le père du requérant a travaillé quatorze ans en France et que son oncle est mort pour la France sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... courrait des risques importants s'il devait retourner en Algérie ne saurait utilement être invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre l'arrêté attaqué, qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéressé devra être reconduit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 oct. 1996, n° 159967
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 11/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159967
Numéro NOR : CETATEXT000007918328 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-11;159967 ?
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