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11/10/1996 | FRANCE | N°158393

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 11 octobre 1996, 158393


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... DOUA, demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 janvier 1994 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de New-York du 26 janvir 1990 relative

aux droits de l'enfant ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de ...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... DOUA, demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 janvier 1994 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de New-York du 26 janvir 1990 relative aux droits de l'enfant ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990, 26 février 1992 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que, par une requête sommaire enregistrée le 9 mai 1994, Mme X... a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; qu'à la date du 9 septembre 1994, ce mémoire n'avait pas été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et qu'ainsi le délai de quatre mois imparti pour cette production par les dispositions précitées du décret du 30 juillet 1963 modifié était expiré ; que, par suite, Mme X... doit être réputée s'être désistée de sa requête ; qu'il y a lieu dès lors de lui donner acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... DOUA, au préfet d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 158393
Date de la décision : 11/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1996, n° 158393
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:158393.19961011
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