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09/10/1996 | FRANCE | N°148835

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 09 octobre 1996, 148835


Vu la requête enregistrée le 9 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moke X... demeurant au foyer Amli rue de Thionville à Fameck (57290) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 octobre 1991, confirmée le 12 novembre 1991, par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dos

sier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 83...

Vu la requête enregistrée le 9 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moke X... demeurant au foyer Amli rue de Thionville à Fameck (57290) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 octobre 1991, confirmée le 12 novembre 1991, par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu que M. X... ne peut se prévaloir de la méconnaissance par le préfet de la Moselle des dispositions de la circulaire du Premier ministre du 17 mai 1985 qui prévoient que, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, le préfet doit en référer au ministre de l'intérieur avant de statuer "lorsqu'il apparaît que des circonstances particulières exposent l'étranger à des risques graves à l'occasion du retour dans son pays d'origine ou de résidence habituelle", lesdites dispositions étant dépourvues de caractère réglementaire ;
Considérant en deuxième lieu que la décision attaquée est suffisamment motivée ;
Considérant en troisième lieu qu'il ressort des pièces du dossier et du texte même de sa décision que le préfet de la Moselle ne s'est pas cru lié par l'appréciation portée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés sur la situation de M. X... et qu'il a procédé à un examen particulier de son cas ;
Considérant en quatrième lieu qu'eu égard aux circonstances de l'espèce et nonobstant le fait que M. X... ne troublait pas l'ordre public et produisait une promesse d'embauche, le préfet de la Moselle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moke X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 148835
Date de la décision : 09/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - NE PRESENTE PAS CE CARACTERE - Circulaire du Premier ministre du 17 mai 1985 relative aux demandeurs d'asile - Demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée - Dispositions ordonnant au préfet - dans certaines circonstances soumises à son appréciation - d'en référer au ministre de l'intérieur avant de statuer (1).

01-01-05-03-02, 335-01-03-02, 335-05 Ne présentent pas un caractère réglementaire les dispositions de la circulaire du Premier ministre du 17 mai 1985 relative aux demandeurs d'asile qui prévoient que, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, le préfet doit en référer au ministre de l'intérieur avant de statuer lorsqu'il apparaît que des circonstances particulières exposent l'étranger à des risques graves à l'occasion du retour dans son pays d'origine ou de résidence habituelle. Par suite, un requérant ne peut utilement invoquer ces dispositions à l'appui d'un recours tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour (1).

- RJ1 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - PROCEDURE - Demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée - Circulaire du Premier ministre du 17 mai 1985 ordonnant au préfet - dans certaines circonstances soumises à son appréciation - d'en référer au ministre de l'intérieur avant de statuer - Dispositions non réglementaires ne pouvant être utilement invoquées (1).

- RJ1 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - Refus de séjour - Demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée - Circulaire du Premier ministre du 17 mai 1985 ordonnant au préfet - dans certaines circonstances soumises à son appréciation - d'en référer au ministre de l'intérieur avant de statuer - Dispositions non réglementaires ne pouvant être utilement invoquées (1).


Références :

Circulaire du 17 mai 1985

1.Inf. TA Pau, 1989-01-03, Lorente-Bilbao, p. 375


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1996, n° 148835
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:148835.19961009
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