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07/10/1996 | FRANCE | N°159953

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 07 octobre 1996, 159953


Vu la requête enregistrée le 8 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 1994 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 2 juin 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Lombe X... ;
2°) de rejeter la demande de M. Lombe X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 j

anvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le cod...

Vu la requête enregistrée le 8 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 1994 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 2 juin 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Lombe X... ;
2°) de rejeter la demande de M. Lombe X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-7 du code du travail : "Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", ni à la carte de résident et qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an, une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire. La durée de validité de cette autorisation, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des travailleurs immigrés ne peut dépasser neuf mois ; elle est renouvelable" ;
Considérant que M. Lombe X..., docteur en médecine de nationalité zaïroise, a été recruté par le centre hospitalier intercommunal de Poissy comme faisant fonction d'interne pour une durée de 6 mois à compter du 2 novembre 1993 ; que la circonstance que ces fonctions se situaient dans le prolongement des études spécialisées de chirurgie thoracique cardiovasculaire qu'il suivait par ailleurs depuis quatre ans n'avait pas pour effet de soustraire M. Lombe X... à l'obligation d'obtenir l'autorisation susmentionnée ; qu'il suit de là qu'en refusant, par son arrêté du 23 mars 1994 de renouveler l'autorisation de séjour en qualité d'étudiant de M. X... au motif qu'il n'était pas muni de ladite autorisation, le PREFET DES YVELINES a légalement fondé sa décision ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'illégalité de l'arrêté du 23 mars 1994 pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 2 juin 1994 pris à l'encontre de M. X... ;
Considérant qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant que M. Y... ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir des circulaires ministérielles du 1er juin 1987, dans les prévisions de laquelle il n'entrait pas, et du 24 février 1976, qui a été remplacée par une circulaire du 23 janvier 1990 ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il poursuit des études en France, cette circonstance n'établit pas que le PREFET DES YVELINES aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 2 juin 1994 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 500 000 F en réparation du préjudice subi :
Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 7 juin 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Lombe Y... devant le tribunal administratif de Versailles et ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Lombe Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 février 1976
Circulaire du 01 juin 1987
Circulaire du 23 janvier 1990
Code du travail R341-7


Publications
Proposition de citation: CE, 07 oct. 1996, n° 159953
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lamy
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 07/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159953
Numéro NOR : CETATEXT000007918317 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-07;159953 ?
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