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07/10/1996 | FRANCE | N°159876

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 07 octobre 1996, 159876


Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 avril 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme Dong X...
Y... ;
2°) de rejeter sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du

2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 ...

Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 avril 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme Dong X...
Y... ;
2°) de rejeter sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en refusant à Mme Dong X...
Y..., ressortissante chinoise, par une décision du 11 octobre 1993, la carte de résident prévue à l'article 15-2° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 pour les ascendants d'un ressortissant français au motif de l'insuffisance des ressources du gendre français et de la fille de Mme Dong X...
Y..., le PREFET DE POLICE DE PARIS n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est constant que l'intéressée s'est maintenue sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la décision susmentionnée ; que, dès lors, elle se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 avril 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme Dong X...
Y... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 9 avril 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Dong X...
Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à Mme Dong X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 159876
Date de la décision : 07/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1996, n° 159876
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lamy
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:159876.19961007
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