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07/10/1996 | FRANCE | N°159799

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 07 octobre 1996, 159799


Vu la requête enregistrée le 4 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zohra X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 1994 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner le préfet de police à lui verser la somme de 7 000 F ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droi...

Vu la requête enregistrée le 4 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zohra X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 1994 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner le préfet de police à lui verser la somme de 7 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de Mme X... par le préfet de police :
Considérant qu'il est constant que Mme X..., de nationalité algérienne est entrée en France, contrairement à ses allégations, le 6 août 1986 et s'y est maintenue sans être titulaire d'un titre de séjour à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de cette date ; que l'intéressée se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I-2° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aucun refus de séjour ne lui ayant été opposé, Mme X... ne saurait en exciper l'illégalité ni en demander l'annulation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été signé par M. Daniel Z..., chef du 8ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police ayant régulièrement reçu délégation à cet effet par arrêté préfectoral du 27 octobre 1993 publié au Bulletin municipal officiel du 19 novembre 1993 ; que la circonstance que la copie de la décision ne porterait pas la signature de son auteur est sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose, est suffisamment motivé ;
Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, et alors même que Mme X... vivrait maritalement depuis 2 ans avec un étranger résidant régulièrement en France, l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué Mme X... ne pouvait, en raison de son état de santé, supporter ce voyage sans danger ; que le préfet de police n'a dès lors pas commis d'erreur manifeste dans son appréciationdes conséquences de la mesure prise sur la situation personnelle de Mme X... ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 24 mars 1994 dont elle a fait l'objet ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article 75I de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Y... BELKACEM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non commis dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 24 mars 1994 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zohra X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 159799
Date de la décision : 07/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-715 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1996, n° 159799
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lamy
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:159799.19961007
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