Vu la requête enregistrée le 1er juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 3 juin 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Michel X... ;
2°) de rejeter la demande de M. Michel X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; que pour faire courir le délai de vingt-quatre heures ainsi prévu par la loi, la notification des arrêtés de reconduite à la frontière doit comporter l'indication du délai et des voies de recours ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE du 3 juin 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le 9 juin 1994 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 11 juin 1994, soit après l'expiration du délai de 24 heures fixé par l'article 22 bis précité ; que sa demande était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles annulant l'arrêté du 3 juin 1994 ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 14 juin 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Michel X... et au ministre de l'intérieur.