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07/10/1996 | FRANCE | N°159784

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 07 octobre 1996, 159784


Vu la requête enregistrée le 1er juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 3 juin 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Michel X... ;
2°) de rejeter la demande de M. Michel X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la

loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la...

Vu la requête enregistrée le 1er juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 3 juin 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Michel X... ;
2°) de rejeter la demande de M. Michel X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; que pour faire courir le délai de vingt-quatre heures ainsi prévu par la loi, la notification des arrêtés de reconduite à la frontière doit comporter l'indication du délai et des voies de recours ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE du 3 juin 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le 9 juin 1994 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 11 juin 1994, soit après l'expiration du délai de 24 heures fixé par l'article 22 bis précité ; que sa demande était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles annulant l'arrêté du 3 juin 1994 ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 14 juin 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Michel X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 159784
Date de la décision : 07/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1996, n° 159784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lamy
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:159784.19961007
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