La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/1996 | FRANCE | N°157908

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 07 octobre 1996, 157908


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril 1994 et 4 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bédé X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 1993 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril 1994 et 4 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bédé X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 1993 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis IV de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1990 : "Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué par lui ..." ; qu'aux termes de l'article R. 241-20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ce délai "court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 241-17, deuxième alinéa" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 26 janvier 1994 a été régulièrement notifié à M. ANON Y... le 18 mars 1994 ; que la requête de M. X..., enregistrée le 19 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, n'était assortie d'aucune conclusion ; que ce n'est que le 4 mai 1994 que M. X... a présenté des conclusions tendant à l'annulation du jugement du 26 janvier 1994 et de la décision du préfet du Val-de-Marne du 29 décembre 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que celles-ci, enregistrées postérieurement à l'expiration du délai d'appel, sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Bédé X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bédé X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 157908
Date de la décision : 07/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-20
Loi 90-34 du 10 janvier 1990
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1996, n° 157908
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lamy
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:157908.19961007
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award