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07/10/1996 | FRANCE | N°156747

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 07 octobre 1996, 156747


Vu la requête enregistrée le 7 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khalid X..., demeurant chez M. Y...
... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 1994 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de con

damner l'Etat à lui verser 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribun...

Vu la requête enregistrée le 7 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khalid X..., demeurant chez M. Y...
... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 1994 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnancne n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière a été signé par le secrétaire général de la préfecture des Yvelines ayant reçu délégation à cet effet ; que la circonstance que la copie de la décision ne porterait pas la signature de son auteur est sans influence sur la légalité de cette décision ; que ledit arrêté, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il repose est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'ait pas procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé et ait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; que la circonstance que M. X... était inscrit en 2ème année de BTS "informatique industrielle" pour l'année universitaire 1993/1994 n'établit pas que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant par son arrêté du 20 janvier 1994, la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment des dispositions des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours, et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et par suite, exclure l'application des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance du décret du 28 novembre 1983 soulevé par M. X... ne peut qu'être rejeté ;
Considérant, par ailleurs, que si M. X..., pour exciper de l'illégalité de la décision du préfet des Yvelines du 20 janvier 1992 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour étudiant, soutient qu'il aurait déposé sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son entrée sur le territoire français, ainsi que le prescrit l'article 3 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas lapartie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khalid X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 156747
Date de la décision : 07/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 3
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1996, n° 156747
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lamy
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:156747.19961007
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