La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/1996 | FRANCE | N°153040

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 07 octobre 1996, 153040


Vu la requête enregistrée le 28 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 1993 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 12 février 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu l'ordonnance n° 45-2

658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10...

Vu la requête enregistrée le 28 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 1993 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 12 février 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Lassana X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant malien entré en France le 19 mars 1991 s'est vu refuser l'admission au séjour en qualité d'étudiant par une décision du PREFET DU VAL D'OISE du 20 novembre 1992 notifiée le 1er décembre 1992 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de cette date ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, eu égard à la brièveté du séjour de M. X... et aux effets d'une telle mesure ne porte pas à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris alors même que l'intéressé a ses parents en France ; que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté au motif qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Considérant qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel il y a lieu d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant que la décision susmentionnée par laquelle le titre de séjour sollicité par M. X... a été rejetée est devenue définitive ; que M. X... n'est, par suite, pas recevable à exciper de son illégalité à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 12 février 1993 ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 23 septembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. X... etau ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 153040
Date de la décision : 07/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1996, n° 153040
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lamy
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:153040.19961007
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award