Vu la requête enregistrée le 22 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 20 août 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. Noureddine Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Noureddine Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Noureddine Y...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., marié depuis le 11 août 1993 à une ressortissante française, n'était son concubin que depuis le mois de juin de la même année ; qu'eu égard à cette circonstance, à la durée de son séjour en France, et au fait qu'il avait sa famille au Maroc, l'arrêté du PREFET DE LA MOSELLE n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme pour annuler l'arrêté du 20 août 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Considérant qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment des dispositions des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours, et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et par suite, exclure l'application des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance du décretdu 28 novembre 1983 soulevé par M. X..., ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 20 août 1993 ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 août 1993 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.