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02/10/1996 | FRANCE | N°174195

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 02 octobre 1996, 174195


Vu l'ordonnance en date du 25 octobre 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 octobre 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Nouméa transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée par M. Pierre Pichon demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juin 1995 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 94-52 du 20 janv...

Vu l'ordonnance en date du 25 octobre 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 octobre 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Nouméa transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée par M. Pierre Pichon demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juin 1995 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Pichon demande l'annulation de la décision en date du 1er juin 1995 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé, ainsi que ses enfants mineurs, à porter le nom de "Pichon-Daunis" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve d'appel, juges de droit commun du contentieux administratif" ; qu'aux termes de l'article R. 46 du même code : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement (...) le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée" ;
Considérant que la requête de M. Pichon n'appartient à aucune des catégories de litiges dont le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort en application des décrets susvisés du 30 septembre et du 28 novembre 1953 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu des dispositions précitées de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. Pichon est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Pichon, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au président du tribunal administratif de Paris.


Sens de l'arrêt : Attribution de compétence ta de paris
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - Décision rejetant une demande de changement de nom (1) (2).

17-05-01, 17-05-02-05, 26-01-03 L'article 61 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 prévoyant que le changement de nom est autorisé par décret, le refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à une demande de changement de nom, s'analyse comme un refus de prendre un décret non réglementaire. Dès lors que ce refus n'a plus, en raison de l'abrogation par la même loi de l'article 5 de la loi du 11 germinal An XI, à être précédé de la consultation du Conseil d'Etat, il ne se rattache à aucune des catégories d'actes dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort en vertu du décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953.

- RJ1 - RJ2 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - ACTES ADMINISTRATIFS DES MINISTRES PRIS OBLIGATOIREMENT APRES AVIS DU CONSEIL D'ETAT - Absence - Décision rejetant une demande de changement de nom (1) (2).

- RJ1 - RJ2 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - CHANGEMENT DE NOM PATRONYMIQUE - Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative - Compétence en premier ressort du tribunal administratif de Paris - Décision du garde des sceaux refusant de faire droit à une demande de changement de nom (1) (2).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L3, R46
Décret 53-1169 du 28 novembre 1953
Décret 53-934 du 30 septembre 1953

1. Comp., pour un recours dirigé contre un décret autorisant un changement de nom, décision du même jour, Coret, n° 173697, mentionné aux tables. 2. Comp., pour une décision antérieure à la loi du 8 janvier 1993, 1985-09-27, Consorts Bonnet, p. 262


Publications
Proposition de citation: CE, 02 oct. 1996, n° 174195
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 02/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 174195
Numéro NOR : CETATEXT000007940141 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-02;174195 ?
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